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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT

            • Section 1 : Accords-cadres

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents

              • Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande

            • Section 5 : Catalogues électroniques

            • Section 6 : Enchères électroniques

  • Annexe

Article R2162-12 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre.

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