Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Section 1 : Appel d'offres
Sous-section 2 : Règles applicables aux entités adjudicatrices
Section 3 : Dialogue compétitif
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2161-15 du Code de la commande publique
Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-14 peut être ramené :
1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° Vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° Dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.