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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre V : PHASE D'OFFRE

          • Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES

            • Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

            • Section 2 : Offres anormalement basses

            • Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

              • Sous-section 1 : Choix des critères d'attribution

              • Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution

              • Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

            • Section 4 : Mise au point du marché

  • Annexe

Article R2152-10 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

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