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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES

            • Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion

              • Sous-section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation

              • Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

              • Sous-section 5 : Opérateurs agréés et certifiés

            • Section 3 : Traduction en français

  • Annexe

Article R2143-7 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.

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