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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES

            • Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion

              • Sous-section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation

              • Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

              • Sous-section 5 : Opérateurs agréés et certifiés

            • Section 3 : Traduction en français

  • Annexe

Article R2143-5 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

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