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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION

            • Section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 1 : Conditions générales

              • Sous-section 2 : Conditions relatives à l'aptitude à exercer une activité professionnelle

              • Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

              • Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles

            • Section 2 : Réduction du nombre de candidats

            • Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

  • Annexe

Article R2142-13 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché en question.

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