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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION

            • Section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 1 : Conditions générales

              • Sous-section 2 : Conditions relatives à l'aptitude à exercer une activité professionnelle

              • Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

              • Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles

            • Section 2 : Réduction du nombre de candidats

            • Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

  • Annexe

Article R2142-7 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :

1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;

2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.

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