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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION

            • Section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 1 : Conditions générales

              • Sous-section 2 : Conditions relatives à l'aptitude à exercer une activité professionnelle

              • Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

              • Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles

            • Section 2 : Réduction du nombre de candidats

            • Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

  • Annexe

Article R2142-8 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

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