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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION

            • Section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 1 : Conditions générales

              • Sous-section 2 : Conditions relatives à l'aptitude à exercer une activité professionnelle

              • Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

              • Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles

            • Section 2 : Réduction du nombre de candidats

            • Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

  • Annexe

Article R2142-11 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif.
L'acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations.

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