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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION

            • Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations

              • Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations

  • Annexe

Article R2132-8 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.

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