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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE

            • Section 1 : Supports de publication

              • Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l'intention des acheteurs de passer un marché

              • Sous-section 3 : Avis de marché

                • Paragraphe 1 : Avis de marché pour certains marchés passés selon une procédure adaptée

                • Paragraphe 2 : Modalités de publicité pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques

                • Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée

                • Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire

            • Section 2 : Publication

  • Annexe

Article R2131-16 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :
1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.

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