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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE

            • Section 1 : Supports de publication

              • Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l'intention des acheteurs de passer un marché

              • Sous-section 3 : Avis de marché

                • Paragraphe 1 : Avis de marché pour certains marchés passés selon une procédure adaptée

                • Paragraphe 2 : Modalités de publicité pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques

                • Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée

                • Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire

            • Section 2 : Publication

  • Annexe

Article R2131-12 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Les marchés passés selon une procédure adaptée par l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché.

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