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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE

            • Section 1 : Supports de publication

              • Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l'intention des acheteurs de passer un marché

              • Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence

                • Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux marchés autres que ceux relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques

                • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

                • Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives à l'invitation à confirmer l'intérêt

            • Section 2 : Publication

  • Annexe

Article R2131-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


La durée maximale de validité des avis mentionnés à l'article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

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