Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN
Section 2 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de la qualité de l'acheteur
Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2122-2 du Code de la commande publique
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :
1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;
2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;
3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
4° Marché relevant du 3° de l'article R. 2123-1.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.