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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES

            • Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet

            • Section 2 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de la qualité de l'acheteur

          • Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article R2122-5 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier du livre VI de ce même code, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.

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