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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT

            • Section 1 : Allotissement

            • Section 2 : Marchés à tranches

  • Annexe

Article R2113-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.

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