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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ

            • Section 1 : Règles générales

            • Section 2 : Durée

            • Section 3 : Prix

              • Sous-section 1 : Forme des prix

              • Sous-section 2 : Prix définitifs

                • Paragraphe 1 : Prix fermes

                • Paragraphe 2 : Prix révisables

                • Paragraphe 3 : Prix affecté par les fluctuations des cours mondiaux

              • Sous-section 3 : Prix provisoires

  • Annexe

Article R2112-10 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d'actualisation de son prix.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.

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