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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN

            • Section 1 : Aide à la définition du besoin

              • Sous-section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques

              • Sous-section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché

              • Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats

            • Section 3 : Utilisation de labels

  • Annexe

Article D2111-3 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.

Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.

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