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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN

            • Section 1 : Aide à la définition du besoin

              • Sous-section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques

              • Sous-section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché

              • Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats

            • Section 3 : Utilisation de labels

  • Annexe

Article R2111-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8.

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