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Procédures collectives

Auteur : Louis Vogel

Mis à jour le 31 décembre 2023

Sommaire de l’ouvrage
  • Introduction

  • Partie 4 : Liquidation judiciaire et rétablissement professionnel

    • Titre 2 : Jugement de liquidation judiciaire

      • Chapitre 3 : Inventaire

      • Chapitre 5 : Effets du jugement

        • Section 1 : Caractère immédiatement exécutoire

        • Section 2 : Traitement des créanciers de l’entreprise

          • I : Créanciers antérieurs

            • B : Arrêt des poursuites individuelles et procédures d’exécution

              • 2° : Procédures d’exécution et de distribution arrêtées

              • 3° : Poursuites non concernées par l’interdiction

                • a) : Actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent

                • b) : Actions en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire

                • c) : Actions contre les personnes physiques coobligées ou garantes

                • d) : Procédures d’exécution ayant déjà produit leurs effets

                • e) : Action en comblement de passif contre un dirigeant soumis à une procédure collective

                • f) : Instances prud’homales

                • g) : Actions exercées contre des tiers

                • h) : Actions exercées contre le conjoint

                • i) : Actions portant sur les biens indivis

                • j) : Actions portant sur les immeubles frappés d’insaisissabilité

              • 4° : Reprise pour fixation du montant de la créance

          • III : Interdiction du pacte commissoire

        • Section 3 : Maintien provisoire de l'activité

        • Section 4 : Régime des rémunérations et subsides

        • Section 9 : Droit de reprise de l’entrepreneur individuel

        • Section 10 : Exigibilité du montant non libéré du capital social

718. Actions des créanciers contre des tiers

Mis à jour le 21 octobre 2024 • 1 minute de lecture

L'article L. 622-21 du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3, interdit l'exercice ou la poursuite d'actions à l'encontre du débiteur mais n'empêche pas la mise en œuvre de toutes mesures autres que des actions en justice ou des procédures d'exécution. Ainsi, un créancier peut notifier aux débiteurs cédés l'interdiction pour l’avenir de …

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Décisions

Les décisions de justice citées dans ce paragraphe :

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