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Décisions

CA Lyon, 7e ch. A, 3 mars 1994, n° 243

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Conseillers :

MM. Gouverneur, Azoulay

Avocats :

Mes Royannez, Grange.

TGI Lyon, 5e ch. corr., du 22 avr. 1993

22 avril 1993

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 22 avril 1993, Odile X, responsable des ventes des supermarchés Y, exploités par la société anonyme Z, a été déclarée coupable d'avoir à Lyon, le 26 février 1992, revendu quatre produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif au magasin de la Duchère. Sur l'action civile, elle a été condamnée à payer à l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône la somme de 2.000 F à titre de dommages-intérêts, outre 1.500 F sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale. La société Z a été déclarée civilement responsable.

Odile X et la société civilement responsable ont régulièrement relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Les appelants soutiennent oralement que l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône doit être déboutée de sa constitution de partie civile dans la mesure où le délit de revente à perte ne cause aucun préjudice aux consommateurs.

La partie civile conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l'allocation de 2.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public, estimant que les consommateurs ont intérêt à défendre l'exercice légal de la concurrence, demande la confirmation du jugement.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que tout commerçant a pour vocation la réalisation d'un profit ; que ce profit est dégagé sur la base de l'ensemble des produits vendus ;

Attendu qu'en annonçant des prix de revente à perte sur quatre produits, Odile X a attiré les consommateurs par des espoirs illusoires, dans la mesure où la perte subie sur ces produits n'a pu qu'être compensée par les profits réalisés sur l'ensemble du magasin et s'est donc traduite par une augmentation de la marge bénéficiaire sur d'autres marchandises;

Attendu qu'une telle pratique fausse également le libre choix des consommateurs en les attirant avec des prix illicites que les concurrents se refuseront à pratiquer;

Attendu qu'il est ainsi démontré que l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône a subi un préjudicequi a été justement évalué à la somme de 2.000 F ;

Attendu qu'au vu des dossiers et des débats, il sera alloué à la partie civile la somme de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en sus de ce qui lui a été accordé par le Tribunal ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme les dispositions civiles du jugement déféré, Y ajoutant, condamne Odile X à payer à l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône la somme de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne Odile X aux frais de l'action civile.