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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 13 septembre 2001, n° 99-5275

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Berton Sicard (SA)

Défendeur :

Frisquet (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseiller :

M. Bancal

Avoués :

SCP Fontaine Macaluso-Jullien, Me d'Everlange

Avocats :

Me Le Goff, SCP Sarlin Chabaud.

T. com. Avignon, du 13 sept. 1999

13 septembre 1999

Vu l'ordonnance rendue le 2 Juin 1997 par le Président du Tribunal de Commerce d'Avignon et qui a enjoint à la Société Anonyme Berton Sicard de régler à la Société Anonyme Frisquet une somme en principal de 360.123,99 F outre les intérêts et ce au titre de plusieurs factures qui seraient restées impayées;

Vu l'opposition faite le 4 Août 1997 par la Société Anonyme Berton Sicard à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 1997;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 Septembre 1999 par le Tribunal de Commerce d'Avignon et qui a notamment :

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par la Société Anonyme Berton Sicard;

- rejeté comme non fondée l'opposition formée par la société Berton Sicard;

- condamné la Société Anonyme Berton Sicard à payer à la société Frisquet la somme en principal de 360.196,35 F outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 février 1996;

- statué sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Berton Sicard;

- jugé que la société Frisquet avait violé l'article 36.2 de l'ordonnance du 1er Décembre 1986 en refusant la vente de ses chaudières à la société Berton Sicard;

- condamné en conséquence la société Frisquet à verser à la société Berton Sicard une somme de 142.670 F à titre de dommages-intérêts;

- débouté la société Berton Sicard de toutes ses autres demandes;

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu les appels interjetés les 11 et 15 Octobre 1999 par la Société Anonyme Berton Sicard à l'encontre du jugement du 13 Septembre 1999 et enrôlé sous le numéro 99-5275;

Vu l'appel interjeté le 29 Octobre 1999 par la Société Anonyme Frisquet à l'encontre du jugement du 13 Septembre 1999 et enrôlé sous le numéro 99-5605;

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures n° 99-5275 et 99-5605 et telle que rendue le 23 Novembre 1999 par le Magistrat de la Mise en État;

Vu les conclusions récapitulatives en date du 3 Avril 2001, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la Société Anonyme Berton Sicard demande notamment à la Cour :

- de confirmer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que " le refus de livrer de la société Frisquet était constitutif d'un refus de vente au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;

- d'infirmer pour le surplus la décision déférée, notamment en ce qui concerne le montant de dommages-intérêts alloués au titre du refus de vente;

- de juger au visa des articles 36.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 420-1, L. 420-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de Commerce, 1134, 1135 et 1382 du Code Civil que la société Frisquet a commis des actes de concurrence déloyale, d'entente et de pratiques discriminatoires;

- de juger au visa des articles 36.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 420-1, L. 420-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de Commerce, 1134, 1135 et 1382 du Code Civil que la société Frisquet a commis des actes de dénigrement constitutifs de faute;

- de juger au visa des articles 36.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 420-1, L. 420-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de Commerce, 1134, 1135 et 1382 du Code Civil que la société Frisquet a résilié abusivement le contrat de distribution et ce, sans respecter de préavis;

- de condamner la société Frisquet à lui verser une somme de 721 964 F pour défaut de préavis et rupture abusive de contrat de distribution;

- de condamner la société Frisquet à lui verser une somme de 1.800.000 F en réparation de son préjudice commercial;

- de condamner la société Frisquet à lui verser " une somme de 500.000 F du fait du surplus facturé à la société Berton Sicard concernant la vente des chaudières ";

- de condamner la société Frisquet à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'atteinte à sa notoriété et à son image commerciale;

- de lui allouer une somme de 100.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu le bordereau annexé aux écritures déposées le 3 Avril 2001 par la Société Anonyme Berton Sicard et mentionnant la communication de 41 pièces;

Vu les conclusions récapitulatives en date du 18 Avril 2001, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la Société Anonyme Frisquet demande notamment à la Cour :

- de réformer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a considéré son refus de vente des chaudières était injustifié;

- de rejeter la demande présentée par la société Berton Sicard de ce chef;

- de confirmer pour le surplus le jugement déféré;

- de juger que la société Berton Sicard, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas les différents comportements fautifs qu'elle lui impute;

- de lui allouer une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de lui allouer une somme de 30.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le bordereau annexé aux écritures déposées le 18 Avril 2001 par la société Frisquet et mentionnant la communication de 67 pièces;

Vu la clôture le 27 Avril 2001 de la mise en état de la procédure ;

Vu les écritures déposées le 11 Mai 2001 par la société Berton Sicard et auxquelles était annexé un bordereau de communication des pièces mentionnant la communication de 41 pièces;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la société anonyme Berton Sicard n'est ni contestée ni contestable;

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la société anonyme Frisquet n'est ni contestée ni contestable;

Attendu que les écritures déposées le 11 Mai 2001 par la société Berton Sicard sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 27 Avril 2001 ; que dès lors il y a lieu de les déclarer irrecevables par application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard avait été informée par un avis en date du 1er décembre 2000 que l'audience de plaidoirie était fixée au 23 Mai 2001 avec une clôture de la mise en état au 27 Avril 2001;

- que la société Berton Sicard ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties :

- que la Société Anonyme Frisquet est le troisième constructeur français de chaudières à gaz;

- que la Société Anonyme Berton Sicard a pour activité la vente en gros d'appareils sanitaires et notamment de chaudières à gaz;

- que depuis 1975, les sociétés anonymes Frisquet et Berton Sicard ont entretenu des relations d'affaires suivies;

- que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société Berton Sicard distribuait notamment les chaudières Frisquet par l'intermédiaire de ses douze agences;

- qu'aucun accord écrit de distribution n'a été signé entre la société anonyme Frisquet et la société anonyme Berton Sicard;

- que les relations d'affaires entre les sociétés Frisquet et Berton Sicard ont définitivement cessé à la fin de l'année 1995;

- que la cessation des relations d'affaires entre les sociétés Frisquet et Berton Sicard est la conséquence des difficultés rencontrées lors de la commercialisation par certaines grandes surfaces de bricolage (notamment Castorama) de la chaudière Frisquet Gaz Liner;

Attendu qu'en l'état des écritures des parties et des débats la Cour relève:

- que la société Frisquet poursuit le recouvrement d'une somme en principal de 360.169,35 F outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 Février 1996 et ce au titre de factures demeurées impayées et correspondant aux commandes passées par la société Berton Sicard les 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre, 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995;

- que la Société Berton Sicard sollicite sur les factures correspondantes aux commandes passées les 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre,18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995 l'application de la remise de 11,50 % stipulée par le contrat de partenariat proposée par la société Frisquet à ses grossistes (cf. pages 22 et 23 des écritures du 3 Avril 2001);

- que la société Berton Sicard sollicite également l'application de la remise de 11,50 % sur son chiffre d'affaires avec la société Frisquet pour les exercices 1994 et 1995 (cf. pages 22 et 23 des écritures du 3 Avril 2001);

- que sur le fondement des articles 36.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 420-1, L. 420-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de Commerce, 1134, 1135 et 1382 du Code Civil, la société Berton Sicard sollicite la condamnation de la société Frisquet à lui verser une somme globale de 4.021.964 F à titre de dommages-intérêts;

- que pour justifier l'ensemble de ses demandes reconventionnelles la société Berton Sicard soutient avoir été victime de pratiques discriminatoires, d'un refus de vente, de la rupture unilatérale des relations commerciales, d'actes de dénigrement ainsi que de pratiques d'entente et de boycottage;

Attendu qu'en l'état des débats (cf. pièces n° 1 à 63 du bordereau annexé aux écritures du 18 Avril 2001) il est constant:

- que la chaudière murale Frisquet Gaz Liner destinée à un usage domestique est un équipement sanitaire de forte puissance, haut de gamme et nécessitant une grande technologie pour sa fabrication;

- que l'installation de la chaudière Frisquet Gaz Liner exige également une compétence technique certaine en raison des risques d'accident liés à l'utilisation du gaz comme source d'énergie de cet appareil sanitaire de forte puissance;

- que jusqu'en 1992, les chaudières Frisquet Gaz Liner n'étaient vendues que par l'intermédiaire des professionnels du chauffage qui en assuraient l'installation;

- que la société Frisquet ne vendait pas elle-même directement ses chaudières aux professionnels du chauffage mais avait toujours recours à des grossistes comme la société Berton Sicard auprès desquels les installateurs passaient leurs commandes;

- qu'à partir de 1992, certaines grandes surfaces de bricolage comme Castorama ont décidé de vendre la chaudière Gaz Liner de la société Frisquet et ce, dans le cadre de campagnes promotionnelles;

- que pour ce faire, ces grandes surfaces de bricolage se sont approvisionnées chez certains grossistes de la société Frisquet, dont la société Berton Sicard;

- que la vente promotionnelle par les grandes surfaces de bricolage de la chaudière Frisquet Gaz Liner a été faite à un prix nettement inférieur à celui habituellement pratiqué par les professionnels du chauffage qui assuraient également l'installation et le service après-vente;

- que la vente par la société Castorama de la chaudière Frisquet Gaz Liner a fait l'objet de plusieurs campagnes publicitaires de promotion dans différentes régions de France;

- que conformément à leurs pratiques commerciales habituelles les grandes surfaces de bricolage et notamment la société Castorama se sont contentées de vendre les chaudières Frisquet Gaz Liner sans en assurer ni la garantie ni l'installation et ni le service après-vente;

Attendu qu'il résulte également des débats (cf. pièces n° 1 à 63 du bordereau annexé aux écritures du 18 Avril 2001) qu'à la suite de la commercialisation promotionnelle par les grandes surfaces de bricolage de la chaudière Gaz Liner la société Frisquet a rencontré de très importantes difficultés; que cette dernière a dû mettre son personnel en chômage technique partiel pendant trois mois; que son chiffre d'affaires a baissé de 10 % ;

Attendu que les professionnels du chauffage ont vivement réagi à cette commercialisation promotionnelle de la chaudière Frisquet Gaz Liner par les grandes surfaces de bricolage à des prix très inférieurs à ceux qu'ils étaient en mesure de pratiquer eux- mêmes; que ces professionnels ont menacé la société Frisquet de boycottage si cette dernière continuait à permettre l'approvisionnement des grandes surfaces de bricolage et ont parfois effectivement boycotté ses produits; que la commercialisation promotionnelle de la chaudière Frisquet Gaz Liner par les grandes surfaces de bricolage a fait l'objet d'un débat public dans le milieux des professionnels du chauffage ayant abouti à la publication d'articles dans les revues professionnelles (cf. lettres de grossistes et extraits d'articles de presse tels que mentionnés au bordereau de communication annexé aux écritures du 18 Avril 2001) ;

Attendu qu'il résulte des débats que la commercialisation promotionnelle par les grandes surfaces de bricolage de la chaudière Gaz Liner a provoqué également la désorganisation du service après-vente de la société Frisquet qui a été confronté d'une part à une augmentation sensible de ses coûts et d'autre part à une dégradation de l'image de sa marque; qu'il y a lieu effectivement de relever:

- que les grandes surfaces de bricolage se contentaient de vendre les chaudières Gaz Liner sans aucune autre prestation;

- que les chaudières Gaz Liner ainsi vendues par les grandes surfaces de bricolage étaient le plus souvent installées par les particuliers eux-mêmes ou par des travailleurs clandestins;

- que les chaudières Gaz Liner ainsi installées de façon sauvage alors même que ces dernières exigeaient en raison de leur haute technologie le respect de règles précises, présentaient des dysfonctionnements importants;

- que les particuliers qui avaient acheté leur chaudière auprès des grandes surfaces de bricolage faisaient alors appel au service après-vente de la société Frisquet, prise en sa qualité de fabricant;

- que l'intervention des agents du service après-vente de la société Frisquet a été de plus en plus sollicitée par les particuliers ayant acheté leur chaudière auprès des grandes surfaces de bricolage et parfois de façon urgente en raison des risques d'accident;

- que les agents du service après-vente de la société Frisquet étaient contraints parfois d'interdire l'usage même des chaudières tant les règles les plus élémentaires d'installation avaient été méconnues;

Attendu que dans ses écritures, la société Berton Sicard n'a pas contesté l'existence des difficultés rencontrées par la société Frisquet à la suite de la commercialisation par les grandes surfaces de bricolage de la chaudière Gaz Liner; que d'ailleurs il résulte de la lettre du 29 Avril 1993 (pièce n° 13 du bordereau de communication des pièces de la société Frisquet) que la société Berton Sicard avait eu connaissance dès cette époque des graves problèmes suscités par une telle commercialisation promotionnelle;

Attendu qu'en raison d'une part de ses graves difficultés avec les professionnels du chauffage et d'autre part de la désorganisation de son service après-vente, la société Frisquet, qui estimait ne pas être fondée juridiquement à refuser la vente de ses chaudières par l'intermédiaire des grandes surfaces de bricolage en raison des dispositions de l'ordonnance du 1er Décembre 1986 (cf. lettre du 29 Avril 1993 pièce n° 13 de son bordereau de communication des pièces), a essayé en 1993 de négocier avec ces grandes surfaces et notamment Castorama un accord qui devait préserver, dans le respect de la législation, ses intérêts, ceux de la grande distribution et ceux des professionnels du chauffage; que la démarche de la société Frisquet en direction des grandes surfaces de bricolage n'a pas été couronnée de succès;

Attendu que pour assurer sa pérennité et surmonter les difficultés qu'elle rencontrait en raison de la politique commerciale des grandes surfaces de bricolage concernant ses chaudières Gaz Liner la société Frisquet a proposé à ses grossistes, après une consultation préalable, la signature d'un contrat de partenariat; qu'elle a en outre procédé, à compter du 1er janvier 1994, à une hausse générale de ses tarifs d'environ 15 % et notamment des chaudières Gaz Liner ;

Attendu que le contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses distributeurs stipulait notamment:

- que " les conditions générales de vente de Frisquet régissent les rapports contractuels entre celle-ci et le distributeur partenaire. Le présent contrat ne déroge en rien à ces conditions générales et ne fait que compléter celles-ci" (cf. article 1er);

- que " sous peine de refus de vente, Frisquet SA doit fournir tout acheteur qui en fait la demande dans le cadre de l'activité Frisquet SA et ceci aux conditions générales de vente". Toutefois il est précisé que les clients non partenaires c'est-à-dire n'ayant pas conclu avec la société Frisquet le présent contrat ne pourraient prétendre aux avantages réservés aux distributeurs partenaires" (cf. article 2);

- que " le présent contrat n'impose aucune exclusivité de la part de Frisquet au distributeur-partenaire. Celui-ci conserve le droit d'acheter et revendre tout matériel à tout autre fournisseur" (cf. article 3) ;

- que " le présent contrat n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de limiter d'aucune manière la liberté du distributeur-partenaire, notamment en matière de fixation de prix. Le distributeur-partenaire demeure seul maître de fixer ses prix de revente comme bon lui semble. De manière générale, il devra respecter scrupuleusement les principes de la libre concurrence tels qu'ils sont définis par l'ordonnance du 1er décembre 1986" (cf. article 4);

- que le présent contrat est conclu pour une durée d'un an renouvelable chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le distributeur-partenaire redevient simple distributeur" (cf. article 5) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du contrat de partenariat tel que proposé par la société Frisquet, le distributeur-partenaire signataire s'engageait:

- à posséder les moyens matériels et techniques lui permettant d'assumer ses obligations contractuelles (locaux, stocks, moyens de livraison, personnel qualifié);

- à disposer " d'un réseau de vente spécialisé et compétent visitant les installateurs professionnels de sa région et apportant à ces installateurs toute l'aide dont ceux-ci peuvent avoir besoin sur le plan technique";

- à assurer ou à faire assurer "au lieu et place de l'installateur en cas de défaillance de celui-ci, l'assistance auprès du client final";

- à assurer "la formation continue de son personnel de manière à ce que celui-ci soit parfaitement au courant des caractéristiques du matériel Frisquet";

- à assumer "avec l'aide de Frisquet Société Anonyme des réunions de formation et d'information de ses propres clients installateurs de manière que leur compétence technique suive l'évolution du matériel";

- à veiller " à ne vendre le matériel Frisquet qu'à des personnes ayant la compétence technique suffisante pour en assurer l'installation de manière à assurer au consommateur final des conditions optimales de fonctionnement et de sécurité";

- à mettre en valeur les produits de la société Frisquet;

Attendu qu'en contrepartie des obligations du distributeur-partenaire l'article 8 du contrat de partenariat prévoyait que ce dernier bénéficierait d'une remise de partenariat consentie par la Société Frisquet et précisait:

- que la remise de partenariat était distincte de toutes les autres remises consenties à l'ensemble des clients de la société Frisquet et notamment celles octroyées en raison de la quantité;

- que cette remise de partenariat s'élèverait pour l'année 1994 à 11,50 %;

- que cette remise de partenariat ne s'appliquerait pas aux pièces détachées et à l'UTM;

Attendu que la Cour constate à la lecture des différentes stipulations du contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses grossistes que ce contrat est un accord de coopération commerciale entre un fabricant et ses "distributeurs- partenaires" et mettant à la charge des parties signataires des obligations réciproques équilibrées dans un but de meilleure efficacité commerciale;

Attendu que dans ses écritures la société Berton Sicard n'a jamais affirmé avoir signé le contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses grossistes et ni revendiqué la qualité de "distributeur-partenaire" au sens de cette convention; que d'ailleurs elle soutient que ce contrat de partenariat ne lui a même jamais été proposé;

Attendu que la Cour relève:

- que dans ses écritures, la société Berton Sicard n'a jamais contesté avoir livré à la société Castorama des chaudières Gaz Liner;

- que le chiffre d'affaires de la société Berton Sicard et concernant les produits Frisquet a augmenté d'environ 80 % à la suite de ses ventes à la société Castorama en 1993 et 1994;

*) Sur le défaut de proposition du contrat de partenariat à la société Berton Sicard:

Attendu que la société Berton Sicard soutient qu'elle aurait été victime de pratiques discriminatoires en ce que la société Frisquet ne lui aurait pas offert de devenir "distributeur-partenaire" en signant le contrat de partenariat tel que proposé aux autres grossistes;

Attendu qu'en l'état de ses écritures et de ses pièces, la société Berton Sicard, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Frisquet l'aurait mise à l'écart de ses projets pour faire front aux pratiques commerciales des grandes surfaces de bricolage et ne lui aurait pas offert d'adhérer à ces projets qui devaient être mis en œuvre par un contrat de partenariat proposé aux différents grossistes; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a pas cru devoir prendre elle-même l'initiative d'une procédure judiciaire pour faire sanctionner les pratiques discriminatoires qu'elle allègue;

- que la société Berton Sicard était depuis 20 ans l'un des grossistes de la société Frisquet;

- que les relations commerciales entre les deux sociétés avaient été jusqu'en 1993 très fructueuses;

- que dans sa lettre en date du 29 Avril 1993 (pièce n° 13 du bordereau de communication des pièces de la société Frisquet) la société Berton Sicard, répondant à un courrier du 8 janvier 1993 de la société Frisquet, a elle-même fait part de ses réserves vis-à-vis de la politique commerciale des sociétés Castorama et Leroy Merlin;

- que dans cette même lettre, la société Berton Sicard demandait à la société Frisquet d'intervenir plus directement pour résoudre les difficultés engendrées par la politique commerciale des grandes surfaces de bricolage;

- que dans un tel contexte, il n'est pas crédible, de la part de la société Berton Sicard à qui incombe la charge de la preuve, de soutenir que la société Frisquet l'aurait mise à l'écart de ses projets pour faire face à la stratégie commerciale des grandes surfaces de bricolage et ne lui aurait pas proposé d'adhérer à ces derniers en signant le contrat de partenariat proposé à tous les autres grossistes et qui en était la mise en œuvre;

- que la presse professionnelle des chauffagistes avait accordé un large écho au contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses grossistes pour faire front à la politique commerciale des grandes surfaces de bricolage (cf. article paru dans "Le Journal du chauffage et du sanitaire" au printemps 95);

- qu'il résulte des circonstances mêmes de l'espèce et des pièces versées aux débats (lettre du 29 Avril 1993, fax du 17 Décembre 1993, fax du 19 Janvier 1994) que la société Berton Sicard a nécessairement été tenue au courant des projets de la société Frisquet pour répondre à la politique commerciale des grandes surfaces de bricolage et que l'adhésion à ces projets lui a été proposé;

- qu'une telle proposition faite à la société Berton Sicard d'adhérer à ces projets dont le contrat de partenariat était la mise en œuvre, était dans l'intérêt même de la société Frisquet qui aurait pu ainsi, en cas de signature, rassurer les professionnels du chauffage sur l'attitude de l'un de ses grossistes connus pour approvisionner les grandes surfaces de bricolage;

- que la société Berton Sicard, qui connaissait les projets de la société Frisquet pour faire front à la politique commerciale des grandes surfaces de bricolage ne démontre pas que cette dernière ne lui aurait pas offert d'adhérer à ces projets et lui aurait ainsi refusé de signer la convention de partenariat qui en était la mise en œuvre;

- qu'en réalité la société Berton Sicard n'a pas souhaité s'associer à la démarche commerciale proposée par la société Frisquet pour faire front à la stratégie des grandes surfaces de bricolage;

- qu'en effet, la société Berton Sicard a considéré que le contrat de partenariat faisait peser sur elle des obligations qu'elle a jugées peu compatibles avec ses propres projets commerciaux concernant la société Castorama;

- que contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la société Berton Sicard, les obligations précises stipulées par l'article 6 du contrat de partenariat étaient en réalité un obstacle efficace au développement des ventes aux grandes surfaces de bricolage par les "distributeurs-partenaires" signataires et qui n'auraient pas été en mesure de remplir ces obligations contractuelles en raison même de la politique commerciale de la grande distribution (pas d'installation, pas de garantie, pas de service après-vente);

- que notamment aux termes de l'article 6 du contrat de partenariat, les "distributeurs-partenaires" s'engageaient à ne vendre les équipements Frisquet qu'à des personnes ayant la compétence technique suffisante pour en assurer l'installation", ce qui n'est pas le cas des grandes surfaces de bricolage;

- que dès lors que la société Berton Sicard a été informée des projets de la société Frisquet pour faire front à la politique commerciale des grandes surfaces de bricolage et dès lors que cette société a manifesté son désintérêt pour ces projets, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime de pratiques discriminatoires qui auraient consisté à ne pas lui proposer de signer un contrat mettant en œuvre des projets auxquels elle n'avait pas adhéré et à l'égard duquel elle n'avait pas manifesté le moindre intérêt;

- que la lettre écrite le 28 Février 2001 par Monsieur N'Guyen à la société Berton Sicard en réponse à un courrier de cette dernière n'est pas suffisante à démontrer la pratique discriminatoire alléguée;

- que la lettre du 28 Février 2001 qui n'est pas une attestation au sens des articles 200 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile a été rédigée tardivement et peu de temps avant l'audience de plaidoirie devant la Cour par Monsieur N'Guyen, un ancien cadre commercial de la société Frisquet et qui a un litige prud'homal avec cette dernière;

- que l'interprétation que donne la société Berton Sicard des déclarations de Monsieur N'Guyen dans sa lettre du 28 Février 2001 est en contradiction avec le contexte des relations commerciales entretenues par les deux sociétés et ne reflète pas le véritable intérêt économique de la société Frisquet et qui était de pouvoir rassurer les professionnels du chauffage sur l'attitude de la société Berton Sicard, connue pour approvisionner les grandes surfaces de bricolage en justifiant de la signature par cette dernière du contrat de partenariat;

- que la société Frisquet verse elle-même aux débats une lettre datée du 11 Avril 2001 et rédigée par Monsieur Rouer, qui travaillait avec Monsieur N'Guyen et selon laquelle il n'aurait été donné aucune instruction de mettre à l'écart la société Berton Sicard;

*) Sur la remise de partenariat de 11,50 %:

Attendu que la société Berton Sicard n'est pas fondée à soutenir que le contrat de partenariat serait nul en ce que la ristourne de 11,50 % n'aurait en réalité aucune contrepartie; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer la nullité du contrat de partenariat tel que proposé par la société Frisquet à ses grossistes qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- qu'il résulte des différentes stipulations du contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses grossistes que ce contrat est un accord de coopération commerciale entre un fabricant et ses distributeurs et mettant à la charge des parties signataires des obligations réciproques équilibrées;

- que l'article 8 du contrat de partenariat stipulait qu'en contrepartie des obligations du "distributeur-partenaire" que ce dernier bénéficierait d'une remise de partenariat consentie par la Société Frisquet et fixée à 11,50 % pour 1994;

- que l'article 8 du contrat de partenariat stipulait également que la remise de partenariat était distincte de toutes les autres remises consenties à l'ensemble des clients de la société Frisquet et que cette remise de partenariat ne s'appliquerait pas aux pièces détachées et à l'UTM;

- que la remise de partenariat de 11,50 % est en l'espèce la contrepartie financière des nombreuses obligations mises à la charge des " distributeurs-partenaires " par l'article 6 du contrat de partenariat;

- que l'article 8 du contrat de partenariat tel que proposé par la société Frisquet à ses grossistes ne méconnaît nullement les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er Décembre 1986 (L. 442-6 du Code de Commerce);

*) Sur la constitution d'un réseau de distribution sélective:

Attendu que la société Berton Sicard, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Frisquet aurait en réalité organisé un réseau de distribution sélective en faisant signer à certains de ses grossistes un contrat de partenariat; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer la constitution d'un réseau de distribution sélective par la société Frisquet qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- que la société Frisquet n'a jamais revendiqué l'organisation d'un réseau de distribution sélective pour ses équipements;

- qu'à partir de 1994 et comme conséquence de la signature des contrats de partenariat, la société Frisquet a eu deux types de grossistes, les "distributeurs-partenaires" et les grossistes ordinaires n'ayant pas souhaité signer un contrat de partenariat;

- que l'article 2 du contrat de partenariat tel que proposé par la société Frisquet à ses grossistes stipulait que " sous peine de refus de vente, Frisquet SA doit fournir tout acheteur qui en fait la demande dans le cadre de l'activité Frisquet SA et ceci aux conditions générales de vente". Toutefois il est précisé que les clients non partenaires c'est à dire n'ayant "pas conclu avec la société Frisquet le présent contrat ne pourraient prétendre aux avantages réservés aux distributeurs partenaires" );

- qu'il résulte des documents versés aux débats qu'un grossiste n'ayant pas signé un contrat de partenariat pouvait acheter et revendre les équipements Frisquet dès lors qu'il n'y avait pas atteinte à l'image de la marque;

- qu'un article de presse tel que celui invoqué par la société Berton Sicard, paru dans le "Journal du chauffage et du sanitaire" et relatant que la Société Frisquet réduisait le nombre de ses distributeurs de 500 à 300 n'est pas suffisant à lui seul à rapporter la preuve de la création d'un réseau de distribution sélective;

- que les grandes surfaces de bricolage n'ont jamais contesté la politique de distribution mise en œuvre à partir de 1994 par la société Frisquet;

- que le contrat de partenariat tel que proposé par la société Frisquet à ses grossistes était un accord de coopération commerciale;

*) Sur l'existence d'une entente illicite:

Attendu que la société Berton Sicard, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le contrat de partenariat tel que la société Frisquet l'a proposé à ses grossistes "constitue une entente illicite entravant le libre jeu de la concurrence";que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer l'existence d'une entente illicite qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- que la société Frisquet n'a jamais allégué avoir organisé un réseau de distribution sélective pour ses produits;

- que les grandes surfaces de bricolage n'ont jamais contesté la politique de distribution mise en œuvre à partir de 1994 par la société Frisquet;

- qu'en l'état de sa rédaction et notamment celle de son article 2, le contrat de partenariat tel que proposé par la société Frisquet n'entre nullement dans les prévisions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er Décembre 1986;

- que le vente des équipements Frisquet par des grossistes non signataires du contrat de partenariat était tout à fait possible (cf. article 2 du contrat de partenariat);

- qu'il résulte des différentes stipulations du contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses grossistes que ce contrat était un accord de coopération commerciale entre un fabricant et ses distributeurs et mettant à la charge des parties signataires des obligations réciproques équilibrées dans un but de meilleure efficacité commerciale;

Attendu que la société Berton Sicard ne rapporte pas la preuve que la société Frisquet aurait eu à son préjudice un comportement discriminatoire notamment par une politique de boycottage mise en œuvre avec la complicité des professionnels du chauffage; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer l'existence d'une politique de boycottage qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- que la société Frisquet a subi les pressions des professionnels du chauffage qui l'ont menacée de cesser tout contact commercial avec elle ainsi que cela résulte des lettres versées aux débats (cf. pièces du bordereau de communication annexé aux écritures du 18 Avril 2001);

- qu'il ne peut être reproché à la société Frisquet, sévèrement mise en cause par les chauffagistes dont l'action concertée a provoqué une baisse de son chiffre d'affaire ainsi qu'un chômage technique partiel, d'avoir justifié sa politique commerciale en écrivant aux organismes professionnels de ces derniers et notamment aux CAPEB;

- qu'en l'état de ses écritures, la Société Berton Sicard ne démontre pas en quoi les lettres envoyées par la Société Frisquet aux organismes représentatifs des milieux professionnels des chauffagistes seraient la preuve d'actes de boycottage et d'une entente illicite à son détriment;

- que dans ses courriers, la société Frisquet n'invite nullement au boycottage de la société Berton Sicard;

- qu'il ne peut être reproché à la société Frisquet, dont la pérennité économique était en cause en raison d'une politique commerciale dont elle n'était pas à l'origine, de confirmer aux organismes professionnels des chauffagistes que la société Berton Sicard approvisionnait les grandes surfaces de bricolage;

- que dans ses lettres la société Frisquet ne condamne pas les relations commerciales entre la société Berton Sicard et la société Castorama;

- que dans ses lettres, la société Frisquet, qui a le droit de défendre sa marque, condamne l'utilisation de ses produits pour des campagnes promotionnelles;

- que dans le contexte de pressions économiques auxquelles la société Frisquet a été soumise, ses lettres aux organes professionnels des chauffagistes ne sont nullement malveillantes ni fautives;

- qu'il appartenait à la société Berton Sicard d'évaluer elle-même les conséquences de sa décision d'approvisionner les grandes surfaces de bricolage dans des circonstances commerciales bien particulières et dont elle ne pouvait ignorer les suites dans ses rapports avec les professionnels du chauffage dont elle était pourtant le fournisseur depuis de nombreuses années;

*) Sur le défaut de transparence tarifaire:

Attendu que la société Berton Sicard n'est pas fondée en l'espèce à invoquer les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à soutenir notamment qu'il appartenait à la société Frisquet de "faire figurer dans ses conditions générales de vente la remise inconditionnelle de 11,50 % accordée ses distributeurs quand bien même celle-ci serait octroyée à des conditions particulières"; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer un défaut de transparence tarifaire qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- que la société Berton Sicard ne démontre pas que la société Frisquet lui aurait refusé de communiquer ses tarifs et ses conditions générales de vente;

- que la société Berton Sicard avait eu connaissance de la politique tarifaire de la société Frisquet puisque dans un bon de commande en date du mois de décembre 1993, elle précisait qu'elle souhaitait une livraison au tarif 1993 et non pas au tarif 1994 qui comportait une hausse;

- que la société Frisquet n'avait pas à insérer dans ses conditions générales de vente les conditions particulières du contrat de partenariat dès lors que la possibilité pour chaque grossiste de signer avec elle un accord de coopération commerciale était largement connue de l'ensemble de la profession;

- que la ristourne de 11,50 % était réservée aux seuls "distributeurs-partenaires" qui avaient signé un contrat de partenariat mettant à leur charge des obligations précises;

- que la société Berton Sicard se contente en réalité d'alléguer un défaut de transparence tarifaire sans en offrir la preuve;

*) Sur la demande en paiement de la somme de 360.169,35 F

Attendu que le premier juge a fait une exacte analyse des faits de l'espèce ainsi qu'une application pertinente de la loi en condamnant la société Berton Sicard à régler à la société Frisquet la somme de 360.169,35 F outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 Février 1996 et ce au titre de factures demeurées impayées;

Attendu qu'en l'état de ses pièces et notamment de celles mentionnées sous le n° 64 au bordereau de communication des pièces annexé aux écritures du 18 Avril 20001 la société Frisquet a justifié du principe et du montant de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la société Berton Sicard; que la Cour relève à cet égard:

- que dans ses écritures la société Berton Sicard ne conteste pas les commandes qu'elle a passées à la société Frisquet les 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre, 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995;

- que dans ses écritures la société Berton Sicard ne conteste pas la livraison des équipements sanitaires ayant fait l'objet des commandes des 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre, 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995;

- que dans ses écritures la société Berton Sicard ne conteste pas la qualité des équipements sanitaires livrés en exécution des commandes des 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre, 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995;

- qu'il résulte des bons de commande que la société Berton Sicard était d'accord sur le prix des marchandises commandées et dont elle a accepté la livraison sans contestation;

- qu'il résulte de la lecture des factures établies par la société Frisquet (cf. pièces 64 du bordereau annexé aux écritures du 18 Avril 2001) que cette dernière a accordé à la société Berton Sicard une remise sur les prix mentionnés dans les bons de commande;

- que dans ses écritures, la société Berton Sicard ne conteste pas avoir refusé de payer le montant global des factures correspondantes aux commandes des 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre, 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995 et ce, malgré deux mises en demeure en date des 27 Février 1996 et 30 Mai 1996;

- que la société Berton Sicard a offert de payer la somme de 5 702,03 F pour solde de tout compte et ce, après déduction du montant global des remises auxquelles elle prétendait avoir eu droit au titre de ses précédentes commandes passées en 1994 et 1995;

- que la société Berton Sicard soutient dans ses écritures que les commandes livrées mais non réglées concernaient en réalité des pièces détachées (page 16 paragraphe 7);

Attendu que pour refuser de payer 'le montant global des factures correspondantes aux commandes en date des 10 Août, 7 Septembre, 20 septembre, 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995, la société Berton Sicard n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au bénéfice de la remise de partenariat de 11,50 % telle qu'accordée aux autres "distributeurs-partenaires" et ce, non seulement sur les factures en cours mais également sur le montant des factures déjà payées en 1994 et 1995; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'était pas signataire du contrat de partenariat stipulant le bénéfice d'une telle remise de partenariat;

- que la remise de partenariat de 11,50 % était exclue pour les pièces détachées (cf. article 8 du contrat de partenariat);

- que le contrat de partenariat a été proposé à la société Berton Sicard qui n'a pas voulu le signer en raison des obligations contractuelles qui auraient pesé sur elle et qui n'étaient pas compatibles avec ses projets commerciaux concernant les grandes surfaces de bricolage;

- que le contrat de partenariat proposé par la société Frisquet à ses grossistes était un accord de coopération commerciale tout à fait licite et accordant une remise de 11,50 % qui était la contrepartie légitime des obligations mises à la charge des signataires de cet accord;

- que la société Berton Sicard n'a pas été victime de la part de la société Frisquet de pratiques discriminatoires, de pratiques d'entente illicite ou de refus de communication des tarifs;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la société Berton Sicard à payer à la société Frisquet la somme de 360.196,35 F outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 Février 1996;

*) Sur le refus de vente:

Attendu que la société Berton Sicard soutient que la société Frisquet lui aurait opposé des refus de vente non justifiés;

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats:

- que la société Frisquet a refusé de livrer à la société Berton Sicard 100 chaudières Gaz Liner commandées les 11 et 13 Septembre 1995;

- que par une lettre recommandée en date du 16 Octobre 1995, la société Frisquet a informé la société Berton Sicard de la raison justifiant son refus de vente;

- que dans sa lettre du 16 Octobre 1995, la société Frisquet expliquait: " Nous avons eu la surprise de découvrir que ces commandes correspondaient en fait à la réalisation d'une vaste campagne de publicité d'un distributeur qui aboutit à offrir nos produits à des prix dont nous nous demandons s'ils ne sont pas constitutifs d'une revente à perte. Nous constatons que les produits de notre marque sont particulièrement visés par cette opération et que les réductions offertes sont largement supérieures à celles pratiquées sur les produits concurrents. Nous sommes agressés par l'ensemble de notre clientèle qui considère cette opération comme un acte de concurrence sauvage et déloyale. Les réactions sont violentes : annulation de commandes, boycott de notre marque dans diverses manifestations. Dans ces conditions, votre commande nous paraît constituer une demande anormale. Par ailleurs vous n'ignorez pas que nos produits sont positionnés Haut de Gamme, l'image d'une telle présentation met en péril notre réputation et réduit à néant tous nos efforts centrés sur la technicité des revendeurs, leur formation, les garanties offertes. Pour toutes ces raisons, nous sommes au regret de ne pouvoir honorer votre commande ";

Attendu qu'en l'état de ses écritures et de ses pièces la société Frisquet a justifié au regard des dispositions de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er Décembre 1986 son refus de livrer à la société Berton Sicard les 100 chaudières Gaz Liner commandées les 11 et 13 Septembre 1995; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer un refus de vente pour solliciter des dommages-intérêts qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- que la société Berton Sicard s'est contentée d'envoyer à la société Frisquet une lettre simple en date du 25 Octobre 1995 et par laquelle elle prenait acte du refus de vente de la société Frisquet et demandait le bénéfice de la remise de 11,50 %;

- que la société Frisquet conteste la date d'envoi du courrier du 25 Octobre 1995 qui est une lettre simple et qu'elle aurait en réalité reçu en Mars 1996;

- que la société Berton Sicard n'a pas cru devoir répondre par une lettre recommandée au courrier recommandé l'informant du refus de vente;

- que la société Berton Sicard n'a engagé aucune instance judiciaire à l'encontre de la société Frisquet après la notification du refus de vente;

- que la lettre recommandée du 16 Octobre 1985 a été envoyée par la société Frisquet à une date voisine de celle de la livraison prévue dans les commandes de sorte qu'il ne peut être soutenu que le refus de vente n'aurait pas été motivé;

- que les raisons invoquées par la société Frisquet dans sa lettre du 16 Octobre 1995 pour justifier son refus de vente des 100 chaudières sont tout à fait crédibles et admissibles dans le contexte économique où cette société se trouvait et tel que déjà relevé dans le présent arrêt;

- que la société Frisquet n'a pas refusé de vendre les 100 chaudières Gaz Liner parce que ces dernières étaient destinées à la société Castorama;

- que le refus de vente est motivé par le fait que ces 100 chaudières devaient faire l'objet d'une nouvelle campagne promotionnelle;

- qu'il résulte des documents versés aux débats par la société Frisquet et notamment de la comparaison des dates que les 100 chaudières Gaz Liner étaient effectivement destinées à la nouvelle campagne promotionnelle de la Société Castorama;

- qu'il résulte également des pièces versées aux débats par la société Frisquet que les chaudières Gaz Liner devaient être l'un des produits d'appel de la nouvelle campagne promotionnelle de la société Castorama;

- que la société Berton Sicard n'ignorait nullement que la société Castorama allait proposer les chaudières Gaz Liner à un prix particulièrement promotionnel tout comme cette dernière l'avait fait lors de précédentes campagnes promotionnelles;

- que la société Frisquet a d'ailleurs rapporté la preuve que la société Castorama avait vendu à perte ses chaudières Gaz Liner lors de précédentes campagnes promotionnelles;

- que cette nouvelle campagne promotionnelle de la société Castorama allait mettre gravement et à nouveau en péril l'image haut de gamme de la marque Frisquet;

- qu'en sa qualité de grossiste, la société Berton Sicard connaissait parfaitement l'impact négatif des précédentes campagnes promotionnelles de la société Castorama sur la marque Frisquet ainsi que leurs conséquences économiques pour cette dernière dont les produits haut de gamme étaient ainsi dévalorisés;

- que la société Frisquet a rapporté la preuve de la mauvaise foi de la société Berton Sicard lors que celle-ci a passé la commande des 100 chaudières les 11 et 13 septembre 1995 dont elle savait que ces dernières seraient l'un des produits d'appel d'une nouvelle campagne promotionnelle;

Attendu que dans ses écritures, la Société Berton Sicard soutient que le refus de vente opposé par la société Frisquet aurait également concerné deux chaudières Hydromix et deux chaudières Hydro TPG; que cependant, la société Berton Sicard, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le refus de livrer de ces quatre chaudières; qu'en toute hypothèse un défaut éventuel de livraison ne résulte pas nécessairement d'un refus de livrer;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée en ce que le premier a jugé que la société Frisquet avait opposé un refus de vente illégitime à la société Berton Sicard et en ce que la société Frisquet a été condamnée à verser ce chef à la société Berton Sicard une indemnité d'un montant de 142.670 F;

*) Sur la rupture abusive des relations commerciales:

Attendu que la société Berton Sicard, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Frisquet aurait mis fin de façon abusive à leurs relations d'affaires de vingt ans; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a cru devoir alléguer une rupture abusive des relations commerciales et solliciter des dommages-intérêts qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer les dernières factures demeurées non réglées;

- que les sociétés Frisquet et Berton Sicard n'avaient signé aucune convention écrite;

- que la société Berton Sicard ne démontre pas que la société Frisquet aurait mis fin à leur relations commerciales;

- qu'après le refus de vente justifié du 16 octobre 1995, la société Berton Sicard a maintenu des relations d'affaires avec la société Frisquet;

- qu'en effet, la société Berton Sicard a passé une série de commandes pour lesquelles la société Frisquet a établi certaines des factures qui sont demeurées impayées;

- que ces commandes passées les 18 Octobre, 23 Octobre, 27 Octobre, 23 Novembre, 27 Novembre et 5 décembre 1995 ont été livrées;

- que la société Berton Sicard n'a pas contesté dans ses écritures la livraison de ces commandes;

- que la société Berton Sicard s'est contentée de soutenir que ces commandes ne concernaient que des pièces détachées;

- qu'en réalité la société Berton Sicard, qui n'était plus d'accord avec la nouvelle politique de distribution de la société Frisquet, n'a plus eu convenance à poursuivre les relations d'affaires entretenues entre elles pendant 20 ans;

*) Sur les actes de dénigrement:

Attendu que la société Berton Sicard ne démontre pas que la société Frisquet aurait commis à son préjudice des actes de dénigrement; que la Cour relève à cet égard:

- que la société Berton Sicard n'a pas cru devoir prendre l'initiative d'introduire une instance judiciaire pour faire cesser les actes de dénigrement allégués ou pour demander des dommages-intérêts;

- que la presse spécialisée des professionnels du chauffage a effectivement publié la lettre envoyée le 9 Novembre 1995 par la société Frisquet aux organisations représentatives des installateurs;

- que cependant, il n'est nullement démontré que cette publication de la lettre du 9 Novembre 1995 ait été voulue ou même autorisée par la société Frisquet;

- que la vente des chaudières Gaz Liner par la société Castorama à des prix particulièrement promotionnels avait suscité un important débat dans les milieux de chauffagistes;

- que dans le contexte de l'époque la publication par la presse professionnelle de la lettre du 9 Novembre 1995 avait un caractère purement informatif et non pas polémique ou malveillant;

- que dans sa lettre du 9 Novembre 1995, la société Frisquet informait le CAPEB 34 de ce que le grossiste qui fournissait les grandes surfaces de bricolage était la société Berton Sicard;

- que la société Berton Sicard n'a d'ailleurs jamais nié ses relations d'affaires avec la société Castorama à qui elle a vendu des chaudières Gaz Liner ;

- qu'il ne saurait être reproché à la société Frisquet de mentionner dans une correspondance privée le nom du grossiste qui vendait effectivement aux grandes surfaces de bricolage;

- que la société Frisquet faisait l'objet de la part des professionnels du chauffage d'un début de boycottage ayant entraîné une baisse de son chiffre d'affaire et une mise en chômage technique partiel de son personnel;

- que dans sa lettre du 9 Novembre 1995, la société Frisquet ne critique pas les relations commerciales de la société Berton Sicard avec la société Castorama mais condamne l'utilisation comme produit d'appel de ses chaudières Gaz Liner dans le cadre de campagnes promotionnelles;

- qu'en réalité la politique commerciale de la société Berton Sicard à l'égard des grandes surfaces de bricolage a été, au moins partiellement, à l'origine des déboires que la société Frisquet a rencontrés dans ses relations avec la majorité de ses distributeurs;

- que la lettre écrite le 28 Février 2001 par Monsieur N'Guyen à la société Berton Sicard en réponse à un courrier de cette dernière n'est pas suffisante à démontrer la preuve des actes de dénigrement allégués;

- que la lettre du 28 Février 2001 qui n'est pas une attestation au sens des articles 200 du Nouveau Code de Procédure Civile a été rédigée tardivement et peu de temps avant l'audience de plaidoirie devant la Cour par Monsieur N'Guyen, un ancien cadre commercial de la société Frisquet et qui a un litige prud'homal avec cette dernière;

- que la lettre du 28 Février 2001 est trop vague sur ce chef;

Attendu qu'il y a lieu de:

- confirmer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la société Berton Sicard à payer à la société Frisquet la somme de 360.196,35 F outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 Février 1996 ;

- de réformer la décision déférée pour le surplus;

- de rejeter comme non fondées toutes les demandes reconventionnelles d'indemnisation présentées par la société Berton Sicard à l'encontre de la société Frisquet;

Attendu que la société Frisquet ne rapporte pas la preuve que la défense en justice de la société Berton Sicard aurait dégénéré en faute ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Berton Sicard, qui succombe, à payer à la société Frisquet une somme de 30.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société Berton Sicard le 11 Mai 2001; Déclare recevables les appels interjetés par la société Berton Sicard et par la société Frisquet; Au fond : Confirme partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la société Berton Sicard à payer à la société Frisquet la somme de 360.196,35 F outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 Février 1996; Réforme pour le surplus la décision déférée; Statuant à nouveau : Rejette comme non fondées toutes les demandes reconventionnelles d'indemnisation présentées par la société Berton Sicard à l'encontre de la société Frisquet; Rejette la demande présentée par la société Frisquet et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Berton Sicard à payer à la société Frisquet la somme de 30.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la société Berton Sicard aux dépens et autorise Maître d'Everlange, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.