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Décisions

Cass. crim., 4 avril 1996, n° 95-82.618

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Libouban.

Cass. crim. n° 95-82.618

4 avril 1996

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Mortimer, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1995, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que la cour d'appel a déclaré Mortimer X coupable de revente à perte, alors que la délégation de pouvoirs dont il était titulaire le rendait responsable des achats et non des ventes ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une vente à perte réalisée le 27 mars 1993, à Illkirch, date et lieu visés par la citation ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la méconnaissance de la circulaire du 10 janvier 1978 excluant de la notion de vente à perte la vente de denrées périssables ;

Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des ventes à perte de laitues ont été constatées le 27 mars 1993 dans l'hypermarché Z d'lllkirch-Graffenstaden par des agents de la répression des fraudes, qui ont dressé procès-verbal; que Mortimer X responsable des achats des fruits et légumes de la société Y, qui exploite, entre autres, l'hypermarché d'Illkirch-Graffenstaden, a été poursuivi pour avoir, le 27 mars 1993, revendu 10.088 laitues françaises au prix d'1 F pièce, inférieur au prix d'achat effectif compris entre 2,66 et 2,79 F pièce ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, l'arrêtrelève qu'en vertu de la délégation de pouvoirs dont il est titulaire, le prévenu est responsable tant des achats que des ventes et qu'il a adressé lui-même à la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un mémoire en défense à la suite du procès-verbal dressé; qu'il énonceégalement que, s'agissant d'une campagne organisée de longue date, l'altération rapide des salades constituait un élément nécessairement pris en considération pour la détermination du prix de vente et qu'en l'espèce, la vente à perte n'était pas justifiée;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui écartent à bon droit la dérogation prévue par l'article 1er, lI de la loi du 2 juillet 1963, et abstraction faite d'une référence surabondante à une circulaire qui reprend les dispositions de ce texte, les juges ont donné une base légale à leur décision et n'encourent pas les griefs allégués; d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.