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Décisions

Cass. crim., 17 mai 2000, n° 98-83.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Sassoust

Avocat général :

M. Geronimi

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde.

Cons. prud'h. Haguenau, du 20 janv. 1995

20 janvier 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Y Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour perception anticipée de fonds ou d'effets par constructeur de maisons individuelles et facturation non conforme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231-1 et 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

"aux motifs que Serge Y a produit devant la cour des plans de construction d'un pavillon à Montgaroult et un document signé par les parties portant sur les modalités de règlement d'un prix de 255 000 francs ; que ces pièces ne peuvent être qualifiées de contrat de construction conforme aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 juin 1971 et du Code de la construction ; qu'ainsi il n'apparaît pas qu'un contrat de construction ait été signé avant que des fonds aient été versés à la société X ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les paiements litigieux étaient intervenus sans qu'ait été conclu un contrat de construction conforme aux exigences légales, que le document contractuel produit par Serge Y ne pouvait revêtir cette qualification, sans expliquer en quoi cet écrit signé par les parties, qui ne se contentait pas d'énoncer les modalités de règlement du prix, ne pouvait s'analyser en un contrat de construction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

"aux motifs qu'a été présentée le 22 novembre 1989 une facture de travaux aux époux Jacques ne mentionnant pas la nature et le détail des travaux effectués et qu'aucun travail n'avait été réalisé à cette date par la société X;

"alors que les règles de facturation imposées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne concernant pas les achats de produits pour une activité professionnelle et les prestations de service effectuées pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie, leur méconnaissance n'est pas pénalement répréhensible en cas de réalisation d'une prestation de service pour des besoins personnels non professionnels ; qu'en considérant que l'infraction prévue et réprimée par ce texte était constituée en l'espèce du seul fait qu'une facture de travaux non détaillée avait été remise aux époux Jacques à une date où aucun travail n'avait été réalisé par la société X, la cour d'appel, qui avait, par ailleurs, constaté que les travaux commandés par les époux Jacques consistaient en des travaux de rénovation de la maison individuelle qu'ils venaient d'acquérir, a méconnu les textes précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal, L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 241-1 du Code de construction et de l'habitation et de l'infraction prévue et réprimée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

"aux motifs adoptés qu'en sa qualité de gérant de la société de construction, Serge Y doit supporter l'entière responsabilité pénale des faits poursuivis ;

"alors que, pour établir que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue, comme l'avaient estimé les premiers juges, du fait de sa simple qualité de gérant de droit de la société X, Serge Y faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 3 et 4), que M. Y, qui dirigeait de fait cette société dont il était associé fondateur, était seul à l'origine de la conception, de la signature et de l'encaissement des traites litigieuses ainsi que de l'établissement de la facture incriminée ; qu'en déclarant, néanmoins, Serge Y coupable des faits visés à la prévention sans répondre à ce moyen de défense péremptoire tiré de son absence de participation tant matérielle qu'intellectuelle aux faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.