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Décisions

CA Angers, 1re ch. B, 9 novembre 1992, n° 2030-91

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Modulex (SA)

Défendeur :

Ouest Gravure Industrielle Concept Signalétique de Ouest (SA), Ministre de l'Économie des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Micaux

Conseillers :

MM. Jegouic, Jutteau

Avoués :

Me Vicart, SCP Chatteleyn, George

Avocats :

Mes Jelty, Janes

TGI Angers, prés., du 29 juill. 1991

29 juillet 1991

Distributeur à Angers des matériels de signalétique produits par la Société Modulex France, la société OGI-CSO s'est plaint d'être victime d'un refus de vente de la part de son fournisseur.

C'est dans ces conditions que, suite à une enquête diligentée par la Direction départementale de la Concurrence, le Ministre de l'Économie a fait assigner la Société Modulex, sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour obtenir sa condamnation sous astreinte, à reprendre ses livraisons à la Société OGI-CSO.

La société OGI-CSO est intervenue aux débats et s'est associée à cette demande.

Par ordonnance en date du 29 juillet 1991, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Angers a :

- déclaré irrecevable la demande du Ministre de l'Économie et des Finances.

- déclaré recevable la demande d'OGI-CSO sur le fondement de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile,

- enjoint à Modulex de reprendre les livraisons aux conditions antérieures en excluant toute exigence restrictive de concurrence, à peine d'une astreinte provisoire de 5000 F par jour de retard et par commande non satisfaite courant à compter d'un délai de quinzaine suivant la réception de chaque commande.

- rejeté les demandes d'indemnité de procédure.

Le Ministre de l'Économie et des Finances et la Société anonyme Modulex ont formé appel de cette décision.

La société Modulex a conclu au déboutement des demandes formées par OGI-CSO et à sa condamnation au paiement de 30.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et à la confirmation en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes formées par M. le Ministre des Finances.

M. le Ministre des Finances demande à la Cour de dire recevable sa demande et de confirmer la décision pour le surplus.

La société OGI-CSO a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Modulex au paiement de 5000 F et 7000 F en application de l'article 700 du NCPC.

La société Modulex a soutenu en première instance que l'article 36 dernier alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 imposait aux demandeurs de saisir la juridiction du fond préalablement à toute action en référé.

Il résultecependant de l'article 36 dernier alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le Ministre des Finances peut saisir le juge des référés d'une action tendant à faire cesser les agissements spécifiés au même article, avant que l'action en responsabilité ne soit introduite au fond ; ces deux actions devant être considérées comme autonomes ; pourvu que les conditions propres au référé (808-809 du NCPC) soient réunies.

Il apparaît donc que M. le Ministre des Finances est recevable en son action.

Au fond, la Société anonyme Modulex invoque la violation d'un contrat d'exclusivité réciproque tacite par Ouest Gravure qui a vendu des modèles concurrents, et soutient qu'elle établit ainsi un motif légitime pour refuser de lui vendre ses produits.

La Cour renvoie sur ce point à l'analyse faite par le premier juge qu'elle adopte.

En définitive, la SA Modulex n'établit pas l'exclusivité qu'elle revendique. Son refus de vente n'est pas justifié au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

La société Modulex conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, faisant valoir que le courant d'affaires entre les deux sociétés s'était considérablement affaibli, en sorte que la cessation des livraisons ne mettait pas en péril le fonctionnement d'OGI.

Le refus de vente illégitime constitue à lui seul le trouble manifestement illicite. Par ailleurs, la Société OGI ne pouvait livrer sa clientèle en produits Modulex, compte tenu de l'attitude de cette société, le courant de commandes a tendu naturellement à baisser, ce dont le vendeur ne peut se prévaloir utilement.

Il convient de confirmer la décision déférée et d'allouer à la Société OGI-CSO, 3.000 F et 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC respectivement en première instance et en appel.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, Réformant la décision déférée, Déclare recevable la demande formée par Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Condamne la SA Modulex au paiement à la société OGI-CSO de trois mille francs (3000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en première instance. Confirme la décision en ses dispositions non contraires, Condamne la SA Modulex au paiement à la société Ouest Gravure Industrielle de cinq mille francs (5000 F)au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en appel. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la Société anonyme Modulex aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.