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Décisions

CA Lyon, 7e ch. A, 14 juin 1995, n° 373

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère public, Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Conseillers :

Mme Vilvert, M. Gouverneur

Avocat :

Me Salque.

TGI Lyon, 5e ch., du 30 sept. 1993

30 septembre 1993

Par jugement en date du 30 septembre 1993 le Tribunal de Grande Instance de Lyon, statuant sur les poursuites diligentées à l'encontre de [X, Y, Z] du chef d'avoir,

- le 15 septembre 1992, en tout cas depuis temps non prescrit, à Ecully (69),

Claude X en qualité de chef de secteur épicerie de l'hypermarché Z et Yves Y en qualité de directeur de l'hypermarché Z, étant commerçants, revendu huit produits en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, en l'espèce :

Axion (5 kg) revendu 53,95 F, acheté 55,99 F

Dash 3 (5 kg) revendu 59,95 F, acheté 62,06 F

Martini Rouge revendu 38,40 F, acheté 39,36 F

Ricard revendu 82,70 F, acheté 85,77 F

Café Carte Noire revendu 19,60 F, acheté 20,87 F

Café Régal revendu 14,95 F, acheté 17,50 F

Choucroute W. Saurin revendu 11,60 F, acheté 13,64 F

Raviolis Pur Boeuf revendu 7,95 F, acheté 10,33 F,

(art. 10 de la loi 63-628 du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986);

- entre le 1er janvier et le 15 septembre 1992, étant acheteurs de produits, omis de réclamer aux fournisseurs Procter et Gamble, Colgate, Palmolive, Martini et Rossi, Cafés Grand-Mère, Cafés Jacques Vabre, William Saurin, Buitoni, Sopad Nestlé et Panzani des factures de coopération commerciale mentionnant la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus,

(art. 31, 55, 56 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986),

a :

- renvoyé Yves Y des fins de la poursuite,

- déclaré Claude X coupable de vente à perte de choucroute et l'a relaxé pour les autres produits,

- requalifié l'infraction de facturation en établissement de factures non conformes, l'a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés,

- l'a condamné à dix mille francs d'amende,

A condamné solidairement Z au paiement de l'amende,

Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure et la contrainte par corps fixée conformément à la loi.

Sur l'action civile : le Tribunal a condamné le prévenu et son civilement responsable à verser à la partie civile 3.000 F à titre de dommages-intérêts et 1.500 F en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a condamné X aux dépens.

Attendu que les appels interjetés par le prévenu Claude X, le civilement responsable, la société en nom collectif Z et le Ministère public à l'encontre de Claude X et d'Yves Y sont recevables en la forme;

Attendu que le 15 septembre 1992, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constataient que huit produits énumérés dans le jugement étaient vendus à perte et que les factures de coopération commerciale ne comportaient pas les mentions sur la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe à la valeur ajoutée des produits vendus et des services rendus;

Attendu que devant la Cour, Yves Y conclut à la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où il est démontré qu'en matière de fixation des prix, il a délégué ses pouvoirs à Claude X; que ce dernier conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a relaxé de revente à perte pour sept produits et l'a déclaré coupable de ce délit pour un produit ainsi que pour l'établissement de factures non conformes; que les deux prévenus et le civilement responsable estiment qu'en tout état de cause, l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône n'a subi aucun préjudice et doit en conséquence, par infirmation de la décision entreprise, être déboutée de sa demande de dommages-intérêts; que cette association sollicite par lettre la confirmation de cette décision ;

Attendu que le Ministère public requiert oralement la confirmation des dispositions pénales de la décision entreprise;

Attendu, sur la culpabilité d'Yves Y, qu'il est démontré par les éléments du dossier qu'il a délégué à Claude X ses pouvoirs ayant trait au respect des règles applicables pour la fixation des prix de vente aux consommateurs; que celui-ci est un cadre pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour déterminer les prix de vente des produits et veiller au respect de la législation sur les prix; qu'aucun élément n'est produit devant la Cour de nature à contredire ces données qui ont motivé la décision de relaxe du Tribunal qui sera confirmée;

Attendu, sur le délit de revente à perte, que le Tribunal a justement relevé que les prix pratiqués sur tous les produits, à l'exception de la choucroute William Saurin, avaient été alignés sur ceux de la concurrence pendant la même période et dans la même zone d'activité; que l'administration a rejeté cet alignement au motif que les concurrents en question avaient fait l'objet d'un contrôle sur ces mêmes produits et avaient été verbalisés; maisattendu qu'il n'était pas possible au prévenu d'établir si les prix de ses concurrents étaient licitement pratiqués et à partir de quelles dates ils étaient en vigueur; qu'il appartient en effet à l'administration et non au prévenu de rechercher lequel des commerçants a baissé le premier ses prix et lequel s'est aligné sur lui;

Attendu en conséquenceque les prix pratiqués sur ces produits étaient justifiés par l'alignement sur la concurrence, sauf en ce qui concerne la choucroute William Saurin ; qu'en conséquence la décision qui a déclaré Claude X coupable du délit de revente à perte pour ce produit et l'a relaxé pour les autres produits sera confirmée;

Attendu que Claude X ne conteste pas les infractions aux règles de la facturation retenues à son égard; que la décision qui l'a maintenu dans les liens de la prévention de ce chef sera confirmée;

Attendu que la peine d'amende a été justement évaluée par le Tribunal et sera confirmée;

Attendu, sur l'action civile de l'Association des Nouveaux Consommateurs que, contrairement à ce que soutient Claude X et la société Z, il est démontré par les éléments du dossier qu'en annonçant un prix de revente à perte, le magasin Z a attiré les consommateurs par des espoirs illusoires puisque la perte subie par ce commerçant sur un article a été compensée par les profits réalisés sur l'ensemble du magasin; qu'en outre le libre choix du consommateur a été faussé dans la mesure où il a été attiré par un prix illicite que d'autres se refuseraient à pratiquer;

Attendu qu'il est ainsi démontré que l'Association des Nouveaux Consommateurs a subi un préjudice qui a été justement évalué par le Tribunal ainsi que la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; que la décision sera confirmée de ce chef;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale à l'égard de l'Association des Nouveaux Consommateurs, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Dit que Claude X sera tenu au paiement du droit fixe de procédure, Fixe, en tant que de besoin, la durée de la contrainte par corps conformément à la loi, Le tout par application des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963, 32, 31, 55 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, L. 141-1 du Code de la consommation.