Cass. crim., 28 novembre 2000, n° 00-82.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Agostini
Avocat général :
M. Launay.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par Y Ludovic, la société Z contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, pour infraction aux règles de la facturation, les a condamnés, ensemble, solidairement à 5 000 francs d'amende et, la seconde, à 50 000 francs d'amende ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 593 du Code de procédure pénale ; - Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; - Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'un contrôle des agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé qu'à l'occasion d'achats de fruits et légumes aux grossistes, l'hypermarché X établissait des factures de prestations, dites de "location espace exposition" ou "d'optimisation régionale linéaire", qui dissimulaient des ristournes calculées en fonction d'un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires réalisé ; que la société Z, exploitant l'hypermarché, et Ludovic Y, directeur du magasin, sont poursuivis, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir accepté des factures omettant de mentionner les ristournes, acquises à la date de la vente ;
Attendu que, pour les déclarer coupables du délit, les juges relèvent que les sommes facturées pour "location d'espace exposition" ou "optimisation régionale linéaire" correspondaient en réalité à des remises de 3% du chiffre d'affaires, négociées préalablement avec les fournisseurs sur les achats de fruits et légumes; que les juges retiennent que la facturation de la mise en rayon de tels produits ne correspond à aucune prestation justifiée; qu'ils en déduisent que les réductions de prix, chiffrables et acquises à la date de la vente, auraient dû figurer sur les factures d'achats de fruits et légumes;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur, tenus à des obligations complémentaires et réciproques, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de la délégation de pouvoirs alléguée, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel, qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables; que, dès lors, les moyens, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.