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Décisions

Cass. crim., 3 avril 1995, n° 94-82.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gondre

Rapporteur :

M. Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

TGI Poitiers, ch. corr., du 20 oct. 1993

20 octobre 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par F Dany contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1994, qui, pour revente à perte et acceptation de factures non conformes, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur les faits : - Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une société, exploitant un hypermarché en franchise, a fait l'objet, de la part de l'administration de la Concurrence et de la Consommation, d'un contrôle de ses conditions de vente et de facturation ; qu'à cette occasion elle a produit, pour justifier les prix qu'elle pratiquait, des factures émanant de sa centrale d'achats faisant apparaître le prix à payer et, en marge, l'incidence au regard du montant de celui-ci des remises à venir dans l'année ; qu'elle a produit également des pièces comptables émanant de cette centrale d'achat explicitant les accords commerciaux passés avec les fournisseurs et justifiant les remises en question ; que l'Administration a, dans cinq cas, refusé de prendre en compte les dites remises faute de justifications suffisantes et a relevé une infraction de revente à perte ; que dans trois cas, elle a accepté de tenir compte des remises différées mais a, en l'espèce, relevé l'infraction d'acceptation de factures non conformes ;

En cet état : - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32 de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 (1er modifié de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;

" aux motifs que pour les cinq produits visés par la prévention, le prévenu ne produit aucun document, ayant valeur contractuelle, qui établirait la réalité, le taux, les modalités et le caractère inconditionnel et acquis des remises ou ristournes alléguées ; que les extraits fiche-accord-fournisseur constituent des documents internes à la société S (Centrale d'Achat Fournisseur de la Société R - magasin X) qui les édite ; qu'ils sont censés traduire les accords commerciaux entre S et ses propres fournisseurs mais ne peuvent constituer la preuve de ces accords, non plus que des accords entre S et R concernant la répercussion sur l'acheteur final des remises consenties " (v. arrêt infirmatif attaqué p. 4) ;

" alors que la cour d'appel a violé les textes susvisés, en dénaturant les factures d'achats et accords fournisseurs produits aux débats par le prévenu et d'où résultait la réalité des ristournes et remises inconditionnelles affectant le prix d'achat ;

Vu lesdits articles ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour infirmer, sur l'appel du Procureur général, le jugement de relaxe prononcé en première instance et déclarer Dany F coupable d'infraction à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que les factures produites et faisant apparaître certaines ristournes différées accordées par les fournisseurs n'étaient pas probantes dès lors que les pièces justificatives des remises différées, produites à l'appui des factures, n'émanaient pas des fournisseurs mais de la centrale d'achats et ne pouvaient de ce fait servir à prouver l'existence des accords de remise allégués ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que les factures adressées aux franchisés et comportant les remises émanaient de la centrale d'achats, son seul fournisseur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé; que dès lors la cassation est encourue ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de facturation non conforme ;

" aux motifs que de l'aveu même du prévenu, l'infraction est matériellement constituée, puisque ne figuraient pas sur les factures en cause des remises inconditionnelles, acquises et chiffrables, utilement invoquées par F pour démontrer que le prix d'achat effectif était inférieur à celui porté sur la facture ; que les obligations édictées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en matière de facturation pèsent aussi bien sur l'acheteur, tenu de réclamer la facture, que sur le vendeur, tenu de la délivrer ; qu'en l'espèce, l'omission de faire figurer sur la facture les remises ou ristournes inconditionnellement acquises, nécessairement négociées au préalable entre les parties, ne peut être due à une décision unilatérale du vendeur mais résulte en réalité d'un accord entre vendeur et acheteur ; qu'il appartenait à celui-ci de réclamer une facture conforme aux exigences de l'article 31 précité, dès lors qu'il connaissait les éléments, volontairement omis pour des raisons commerciales, qui auraient dû y figurer relativement aux remises ou ristournes ;

" alors que, si l'acheteur est légalement tenu de réclamer la facture, il n'a pas le pouvoir de se substituer au vendeur qui édite celle-ci et peut seul être considéré comme auteur punissable, comme l'avait fait valoir le prévenu en ajoutant (conclusions p. 3 in fine) que la centrale d'achat n'avait pas été poursuivie pour la simple raison que le mode de facturation qu'elle a établi résulte d'une discussion remontant à 1989 entre la S et l'Administration et que, pour sa part, la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait commis un acte de complicité antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction poursuivie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu lesdits articles ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que, les obligations édictées en matière de facturation pesant aussi bien sur le vendeur que sur l'acquéreur, il appartient à ce dernier, le cas échéant, de réclamer une facture établie en bonne et due forme; qu'en l'espèce l'absence de mentions relatives à des remises, acquises et chiffrables dans leur principe, nécessairement négociées au préalable entre les parties, ne peut être due à une décision unilatérale du vendeur mais doit résulter d'un accord passé entre eux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le prévenu avait acquis la marchandise non des mains des fournisseurs mais de celles d'une centrale d'achats fournissant le réseau et n'avait pas, ainsi, la maîtrise de la facturation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé; que dès lors la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.