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Décisions

Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

TGI Nancy, ch. corr., du 23 avr. 1993

23 avril 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1993, qui, notamment pour non-tenue du registre d'achat d'objets mobiliers usagés, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, vente sans factures, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'achats ou ventes sans factures ;

" alors que, selon l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en vertu de l'article 121-3 du même Code, il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que selon l'article 339 de la loi d'adaptation du nouveau Code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; que les délits prévus par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont des délits non intentionnels et que les juges du fond n'ayant pas caractérisé la négligence, l'imprudence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui à l'encontre du prévenu, la cassation est encourue ;

Attendu qu'après avoir relevé que Denis X, garagiste, avait la qualité de chef d'entreprise, les juges d'appel énoncent que " la vente de 98 véhicules d'occasion " n'a " donné lieu à la rédaction d'aucune facture " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.