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Décisions

Cass. com., 8 octobre 1991, n° 89-16.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Semavem (SARL)

Défendeur :

JVC Vidéo France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Choucroy.

Cass. com. n° 89-16.738

8 octobre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 1989, n° 88-2778) que la société Semavem a saisi le juge des référés pour faire contraindre, sous astreinte, la société JVC Video France (société JVC) à lui communiquer, en application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, outre ses conditions générales de vente et ses tarifs, le détail des rabais et ristournes qu'elle consentait aux revendeurs à titre occasionnel ou habituel, et pour faire désigner un expert afin de vérifier la bonne exécution de l'ordonnance à intervenir ;

Attendu que la société JVC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et ordonné à la société JVC de communiquer à la société Semavem l'intégralité de " ses documents commerciaux et tarifaires à l'exception des accords rétribuant les services spécifiques de certains distributeurs ", d'avoir décidé que l'astreinte courrait par jour de retard et par document non communiqué dans un délai de huit jours à compter de leur envoi aux autres revendeurs, et d'avoir nommé un expert pour vérifier l'exécution de cette obligation " depuis le mois de septembre 1987 jusqu'à ce jour et dans les mois qui suivront " alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite par rapport à l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en reprochant aux fournisseurs de ne pas avoir informé systématiquement et sans délai les distributeurs de toutes les offres et décisions commerciales concernant les produits de toute nature offerts à la vente, aggravant ainsi considérablement l'obligation légale de communication qui impose simplement de répondre aux demandes préalables des revendeurs, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate lui-même que les exigences de la société Semavem, telles qu'elles s'étaient manifestées en leur ultime état dans l'assignation du 1er juin, avaient été satisfaites par la société JVC dès le 7 juin au moyen d'une notification par voie d'huissier, ce dont il résultait que le trouble manifestement illicite, à le supposer constitué, avait disparu au moment où le juge se prononçait, de sorte qu'en justifiant les mesures prises par référence aux articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée se trouve privée de base légale à l'égard de ces textes ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui exclut le risque de dépérissement des preuves et qui n'indique aucunement en quoi le juge chargé éventuellement de régler au fond le différend opposant la société JVC à la société Semavem ne pourrait lui-même organiser une mesure d'instruction appropriée, devait à tout le moins s'expliquer sur la condition d'urgence exigée par l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et qui n'était pas remplie en l'espèce, de sorte que, à défaut, la décision attaquée se trouve privée de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que, sans avoir à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt, après avoir constaté l'urgence en relevant qu'en raison de la fluidité de la conjoncture économique et l'âpreté de la concurrence dans la branche commerciale considérée, les revendeurs devaient être informés sans délai des décisions et des offres de leurs fournisseurs afin d'arrêter en temps opportun leur propre politique commerciale, n'a fait qu'user des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile en ordonnant une mesure que justifiait l'existence d'un différend entre les parties concernant l'exécution par la société JVC des obligations imposées aux fournisseurs par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches et en sa quatrième branche ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique : - Vu l'article 5 du Code civil et l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en prononçant une astreinte ayant pour point de départ l'expiration d'un délai de huit jours à compter des premiers envois faits aux revendeurs de documents futurs au cas où ils ne seraient pas adressés à la société Semavem, la cour d'appel, qui a statué pour l'avenir et par disposition générale en ajoutant à l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 une sanction que ce texte ne comporte pas, a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa premier du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé une astreinte en cas de défaut de communication par la société JVC de ses barèmes de prix et documents postérieurs au 27 juin 1988, l'arrêt n° 88-2778 rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; dit n'y avoir lieu à renvoi.