Cass. crim., 10 octobre 1994, n° 93-85.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gondre (conseiller le plus ancien faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Libouban
Avocat :
Me Choucroy.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Y François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 17 novembre 1993, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à une amende de 20 000 francs. - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles de la facturation applicables aux prestations de service ;
" aux motifs qu'il ressort des soi-disant factures qui étaient délivrées aux commerçants abonnés, qu'outre les droits de place et de stationnement, étaient perçus des droits pour la mise à disposition de matériel ; les documents comportent la mention " TVA 18,6 % sur partie taxée seulement " ; que le prévenu conteste toutefois avoir fourni des prestations aux usagers des marchés de Corbeil et soutient que la mention TVA 18,6 % sur la partie taxée seulement ne signifie nullement que la société concessionnaire distingue entre les droits de nature fiscale et ceux correspondant à des services rendus, mais que le concessionnaire, qui est soumis à la TVA sur sa rémunération, c'est-à-dire sur le montant des droits perçus diminués de la redevance forfaitaire versée à la commune, ne représente la TVA dans les décomptes remis aux commerçants, que pour la fraction de perception restant acquise à l'entreprise et que les prestations de fourniture de matériel ne sont pas effectuées au marché de Corbeil ; que sur le premier point, la rémunération, c'est-à-dire la différence entre le montant des recettes et la redevance forfaitaire versée à la commune est effectivement soumise à la TVA, ce qui explique l'emploi de la formule " TVA 18,6 % sur partie taxée seulement " ; que sur le second point, le moyen est inopérant puisque les devis-décomptes délivrés aux concessionnaires font apparaître les sommes dues pour fourniture de matériel ; or cette fourniture est indiscutablement une prestation de service distincte de la gestion du domaine communal effectuée au bénéfice exclusif des commerçants ; que la société concessionnaire aurait donc dû délivrer aux commerçants des factures comportant les mentions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
" alors que la jurisprudence constante du Conseil d'Etat comme de la chambre civile de la Cour de Cassation, assimile à des contributions indirectes toutes les perceptions effectuées sur les halles et marchés par les concessionnaires de droits communaux, même si elles sont perçues à l'occasion d'un service rendu accessoirement aux usagers, la Cour de Cassation ayant même précisé qu'il ne pouvait exister de distinction entre " les droits de place " et les redevances à caractère accessoire auxquelles les règles relatives à la facturation sont également inapplicables ; que, dès lors, en décidant que la société dont le prévenu était le dirigeant légal et qui avait souscrit un contrat de concession en vertu duquel elle avait perçu des utilisateurs des marchés communaux des droits de place pour le compte de la commune concédante, était soumise aux règles de la facturation en raison des redevances accessoires qu'elle avait réclamées aux commerçants forains, les juges ont fait une application erronée de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu " ;
Attendu que François Y, concessionnaire de marchés communaux, est poursuivi pour infraction à l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour n'avoir pas délivré aux commerçants usagers des marchés de Corbeil-Essonnes des factures comportant les mentions prévues par l'article 31 de ce texte ; que pour le déclarer coupable de cette infraction et écarter ses conclusions selon lesquelles les prix perçus étaient de nature fiscale et, comme tels, échappaient à la législation sur les prix, la cour d'appel énonce qu'il résulte du contrat conclu avec la commune et des quittances remises aux commerçants qu'outre les droits de place et de stationnement, dont le caractère de contribution indirecte ne fait aucun doute, le prévenu perçoit des usagers une rémunération complémentaire en contrepartie de la mise à disposition de matériel, et que cette prestation de service, assujettie à la TVA, est soumise aux règles de la facturation;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.