Cass. com., 18 janvier 1994, n° 92-11.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Charpentier Publicité (SARL)
Défendeur :
Havas régies (SA), La République du Centre (Sté), Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Bore, Xavier, Me Ricard.
LA COUR : - Sur le moyen unique ; - Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; - Vu les articles 33 et 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sur la liberté des prix et de la concurrence ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1991), statuant en référé, que la société Charpentier Publicité (société Charpentier) a pour objet l'achat et la vente en gros d'espaces publicitaires ; qu'elle s'est adressée à la société Havas Régies (société Havas), qui gère les annonces du quotidien régional la République du Centre, en lui demandant de lui communiquer ses barèmes de prix et notamment le tarif dégressif dont bénéficient ses clients en fonction de leur notoriété ou de l'importance de leurs commandes ; que la société Havas lui a adressé les tarifs " publics 1990 " et lui a précisé qu'il n'existait pas de barèmes pour les remises, l'usage étant d'accorder des ristournes " client par client avec l'autorisation préalable du support " ; que la société Charpentier a alors saisi le juge des référés pour obtenir communication des tarifs dégressifs accordés par la société Havas ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Charpentier, l'arrêt relève que la société Havas ne peut être tenue de communiquer des barèmes dégressifs qui n'ont jamais été établis, les ristournes étant négociées avec les clients en fonction de critères non définis ;
Attendu qu'en statuant ainsi et, alors qu'en raison du trouble manifestement illicite que constituait le refus qui était opposé à la société Charpentier, la cour d'appel devait ordonner à la société Havas, même en l'absence de barèmes préétablis, de communiquer les taux de ristournes accordés à ses clients habituels ou occasionnels ainsi que les montants des commandes auxquels correspondaient ces remises afin que la société Charpentier fut mise en mesure de se prévaloir de ces éléments de comparaison objectifs, pour en réclamer l'application à son profit, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés;
Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.