Cass. crim., 16 novembre 1987, n° 87-84.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Procureur général près la Cour d'appel de Montpellier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Tacchella
Avocat général :
M. Rabut.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier contre un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour en date du 10 juin 1987 qui a relaxé W Armand du chef d'achats sans factures. - Vu le mémoire proposé ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - Vu lesdits articles ; - Attendu que les infractions aux dispositions sur la facturation, telles qu'elles étaient prévues et punies par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 39, paragraphe 2, et 1, paragraphe 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du même 30 juin 1945 applicables au jour des faits verbalisés, et telles qu'elles sont sanctionnées par les articles 31 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, applicables au jour de l'arrêt attaqué, sont établies par la seule constatation de leur élément matériel ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que W Armand a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir le 4 juin 1982, étant commerçant, effectué des achats sans factures pour les besoins de son exploitation, délit alors prévu par l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et puni à cette date de peines correctionnelles tant d'emprisonnement que d'amende, dans les limites visées aux articles 39, paragraphe 2, et 1, paragraphe 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que si les constatations effectuées par les agents verbalisateurs dans les locaux de la société que dirigeait W établissaient qu'il ne détenait qu'en faible partie des factures d'achat du mobilier d'occasion qu'il avait acquis de brocanteurs pour, après réparation, le destiner à la vente, il résultait cependant du même procès-verbal que le livre de police auquel professionnellement il était astreint, était bien tenu, tandis que les comptabilisations des paiements de ses achats effectués en espèces, se trouvaient correctement mentionnées sur les livres de caisse de l'entreprise ; qu'en raison des difficultés que le prévenu démontrait avoir rencontrées auprès de ses vendeurs illettrés pour se faire établir de véritables factures, il ne saurait lui être reproché d'avoir créé lui-même un système " d'auto-facturation ", et que, dès lors, son intention coupable n'étant pas établie, il en résultait qu'il devait être relaxé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en fondant la relaxe du prévenu sur l'absence d'intention coupable de l'intéressé, laquelle n'était ni au jour des faits poursuivis, ni au jour de l'arrêt, un élément constitutif de l'infraction, désormais punie soit par l'article 31, soit par l'article 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus mentionné; qu'il s'ensuit que son arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, casse et annule, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 juin 1987 et pour être à nouveau statuer conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.