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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-13.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Concurrence (SA)

Défendeur :

Philips électronique grand public (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

T. com. Nanterre, 4e ch., du 14 oct. 199…

14 octobre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1998), qu'en mars 1994, la société Concurrence a demandé à la société Philips électronique grand public, aux droits de laquelle vient la société Philips consumer communications France (la société Philips), la communication intégrale de ses conditions de vente relatives aux télécopieurs et la communication de l'échelle des remises correspondant aux différents accords de coopération commerciale conclus avec les revendeurs ; qu'estimant ne pas avoir obtenu la communication de la totalité des informations sollicitées, la société Concurrence a assigné la société Philips pour la voir condamner à communiquer l'ensemble de ses conditions de vente sous astreinte ; que par jugement en date du 14 octobre 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a donné acte à la société Philips qu'elle avait communiqué à la société Concurrence le barème général de vente 1994 et la documentation technique catalogue, ainsi que les conditions de vente par correspondance et celles concernant les grossistes, et l'a condamnée à communiquer à la société Concurrence sous astreinte l'ensemble des conditions, barèmes, taux de remises et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, à l'exclusion des accords signés et en vigueur ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement précisant que la communication imposée à la société Philips devrait porter sur l'ensemble des conditions, barèmes, taux de rémunération habituellement pratiqués, nature et nombre des services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, pris en compte pour la détermination des pourcentages de rémunération, afférents aux contrats de coopération conclus avec les revendeurs-distributeurs, à l'exclusion des contrats eux-mêmes, le surplus des demandes de la société Concurrence, et spécialement celle tendant à faire juger que les avoirs sur transaction devaient faire l'objet d'écrits devant être communiqués, étant rejeté ;

Sur le moyen unique : - Vu l'article 33, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu, selon ce texte, que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Concurrence relative aux avoirs sur transaction, l'arrêt énonce que la pratique des avoirs sur transaction ne concernerait que la grande distribution à laquelle n'appartient pas la société Concurrence et qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition d'appartenance à un circuit de distribution non prévue par ce texte pour la communication d'un barème de prix et de conditions de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Concurrence relative aux avoirs sur transaction, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.