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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 23 mars 1995, n° 94-00924

RENNES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Conseillers :

Mme Algier, M. Le Corre

Avocat :

Me Baley

TGI Brest, ch. corr., du 22 mars 1994

22 mars 1994

Rappel de la procédure :

Le Jugement :

Le Tribunal de Brest, par jugement contradictoire en date du 22 mars 1994, pour :

Facturation non conforme - vente de produits, prestation de services pour activité professionnelle a constaté l'irrégularité de la procédure et relaxé les prévenus des fins de la poursuite.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 29 mars 1994 contre Monsieur B Frédéric, Monsieur D François, Monsieur G Régis.

Prévention :

Considérant qu'il est fait grief à Frédéric B, d'avoir à Brest, courant 1992, effectué, pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits, ou une ou des ventes de produits, ou une ou des prestations de services sans facture conforme.

Infraction prévue et réprimée par les articles 31 alinéas 2, 3, 4, 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

- d'avoir à Brest, courant 1992, revendu en l'état les produits suivants :

Galettes de Pleyben, chocolat Poulain, " Earl Grey ", confiture Andros, chocolat Crunch, Nutela, Chocopops, café Carte Noire, bonbons Kréma, barres Lion, Bénénuts, Joker orange, sirop citron, Coca-cola, eau des Monts d'Arrée, Kronembourg, Heineken, huile tournesol, maïs Bonduelle, dentifrice Signal, protège-slip Brévia, mouchoirs Kleenex, mousse à raser Mennen, essuie-tout Okay, bloc-cuvette Canard WC, Glassex vitre, Whiskas rognons de dinde, shampoing Vidal Sassoon, Monsavon, gel douche Mont-Saint-Michel, champoing Ultra-Doux de Garnier, Spray coiffant Grafic, haricots verts extra-fins Daucy, thon Petit Navire, cassoulet Wiliam Saurin, raviolis Panzani, " Maison de toilette pour chat " à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 ;

- G Régis est prévenu d'avoir à Brest, courant 1992, effectué, pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits, ou une ou des ventes de produits, ou une ou des prestations de services sans facture conforme ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 31 alinéas 2, 3, 4 et 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

- d'avoir à Brest, courant 1992, revendu en l'état les produits suivants :

Galettes de Pleyben, chocolat Poulain, " Earl Grey ", confiture Andros, chocolat Crunch, Nutela, Chocopops, café Carte Noire, bonbons Kréma, barres Lion, Bénénuts, Joker orange, sirop citron, Coca-cola, eau des Monts d'Arrée, Kronembourg, Heineken, huile tournesol, maïs Bonduelle, dentifrice Signal, protège-slip Brévia, mouchoirs Kleenex, mousse à raser Mennen, essuie-tout Okay, bloc-cuvette Canard WC, Glassex vitre, Whiskas rognons de dinde, shampoing Vidal Sassoon, Monsavon, gel douche Mont-Saint-Michel, champoing Ultra-Doux de Garnier, Spray coiffant Grafic, haricots verts extra-fins Daucy, thon Petit Navire, cassoulet Wiliam Saurin, raviolis Panzani) à un inférieur à leur prix d'achat effectif ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 ;

D François est prévenu d'avoir à Brest, courant 1992, effectué, pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits, ou une ou des ventes de produits, ou une ou des prestations de services sans facture conforme ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 31 alinéas 2, 3, 4, et 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

- d'avoir à Brest, courant 1992, revendu en l'état un produit " Maison de toilette pour chat ", à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifié ;

En la forme :

Considérant que l'appel est régulier et recevable en la forme ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :

Le groupe X reprenait en 1992 l'exploitation du magasin hypermarché anciennement exploité sous l'enseigne Euromarché et situé 126 boulevard de Plymouth à Brest ;

Pour l'ouverture à la nouvelle enseigne, un catalogue publicitaire de 24 pages et portant en première page les mentions suivantes : " X Brest ouvre les portes, ouverture sur les prix C, du mercredi 26 août au samedi 5 septembre 1992 " était publié et diffusé à 120 000 exemplaires.

La diffusion de ce catalogue était la cause d'une intervention des enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ceux-ci se rendaient dans le magasin le 28 août 1992, vérifiaient 102 produits sur les 250 références citées dans le catalogue et constataient que les prix marqués correspondaient aux prix annoncés dans la publicité.

Les enquêteurs entreprenaient également de vérifier le prix d'achat effectif d'un certain nombre de produits afin de s'assurer du respect des règles de la concurrence en matière de revente à perte, de facturation et de coopération commerciale ;

L'enquête se poursuivait, ainsi les 2 septembre et 2 octobre 1992 au secteur " Bazar ", il apparaissait que l'article " Maison de toilette pour chat " vendu au consommateur au prix unitaire de 55 F TTC était facturé à l'hypermarché X au prix de 74,52 F TTC, ce produit faisait l'objet d'une fiche de calcul annexée n° 8 au procès-verbal d'enquête ;

Les 2 septembre et 2 octobre 1992 étaient vérifiés par un enquêteur 16 produits du secteur " Electro-ménager ", radio TV, photo. Les prix pratiqués pour ces 16 produits n'appelaient pas d'observations au stade du distributeur X Brest.

Le secteur " alimentation produits frais " faisait l'objet de l'enquête de l'administration les 9 septembre 1992 et 18 novembre 1992. Les 34 produits vérifiés n'appelaient pas d'observation au plan du distributeur X Brest.

Le secteur " Epicerie et Entretien " faisait l'objet de l'enquête les 15, 17, 23, 25, 29 septembre, 6 octobre, 13 et 26 novembre, 4 décembre 1992 et 19 février 1993. Il résultait de ces vérifications que 43 produits ne répondaient pas aux exigences légales en matière de concurrence définies aux articles 31, 32 , 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

En ce qui concerne les 44 produits litigieux le procès-verbal de l'administration du 8 juin 1993 est ainsi libellé :

" B - Méthodologie des constatations

Chacun des 44 produits litigieux (1 dans le secteur " Bazar " et 43 dans le secteur " Epicerie-Entretien ") fait l'objet d'une fiche de calcul, annexes n° 8 à 51. Cette fiche de calcul comprend les informations suivantes :

1. Le prix d'achat suivant le calcul des dirigeants de X Brest

1/1 L'identité du fournisseur, les références de ou des factures ou avoirs, le prix d'achat et les quantités facturées ;

1/2 Les remises hors facture : informations relevées sur un document interne appelé " Fiche-bible " qui est la synthèse des accords passés entre la " Direction Exécutive " X France et les Fournisseurs ;

1/3 La coopération commerciale : avantages négociés par la centrale régionale S ou par l'hypermarché X Brest directement auprès des fournisseurs, comme le prévoient éventuellement certains accords nationaux ;

1/4 Le prix d'achat effectif résultant des éléments précités. La décomposition de ce prix, pour les produits d'épicerie et d'entretien, a été indiquée manuscritement par l'enquêteur M. G Régis soit sur la facture d'achat soit sur la fiche-bible (cf. procès-verbal de déclaration du 19 février 1993 annexe n° 52) ;

2. Une rubrique " Observations " dans laquelle les enquêteurs analysent au regard de la législation les éléments de calcul retenus par les dirigeants de X Brest ;

3. Le prix d'achat effectif à retenir en fonction des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

4. La perte constatée établie à partir des quantités facturées.

A la lecture des fiches de calcul (annexes n° 8 à 51) il apparaît que X Brest a reçu de ses fournisseurs, dans le cadre de la coopération commerciale, en contre-partie de services rendus, une rétribution. Ces sommes rapportées à l'unité de vente consommateur ont été retenues par X dans le calcul du prix d'achat effectif et donc considérées comme des remises. La comparaison de la " remise " par produit rapporté au prix d'achat " facturé " permet de situer l'importance de cet avantage hors facture. Ces informations son regroupées dans le tableau ci-dessous :

Maison de toilette pour chat Friskies : - 39,78 %

Galettes de Pleyben : 0 %

Chocolat Poulain pulvérisé : - 115 %

Thé Earl Grey : - 32,58 %

Confiture Andros fraise : - 100,95 %

Confiture Andros abricot : - 126,25 %

Chocolat Crunch : - 26,70 %

Nutella : - 11,60 %

Chocopops : - 52,59 %

Café Carte Noire : - 17,94 %

Bonbons Régalad Kréma : - 17,94 %

Barres chocolatées Lion : - 43,93 %

Cacahuètes Benenuts : - 29,68 %

Jocker Orange : - 24,71 %

Sirop Citror : - 97 %

Coca-cola : - 36,97 %

Eau des Monts d'Arrée : 0 %

Kronembourg le pack de 26 x 25 cl : - 18,33 %

Bière Heineken le pack de 12 x 25 cl : - 29,76 %

Huile Tournesol Lesieur : - 157 %

Maïs Bonduelle : - 90,90 %

Haricots verts extra-fin d'Aucy lot de 2 x 460 g : - 17,57 %

Thon Petit Navire le lot de 2 x 154 g : - 26,64 %

Cassoulet William Saurin le lot de 2 x 840 g : - 37,37 %

Ravioli Panzani le lot de 2 x 800 g : - 79,50 %

Whiskas rognons de dinde le lot de 4 x 400 g : - 42,34 %

Shampoing Vidal Sassoon le lot de 2 x 200 ml : - 18,18 %

Monsavon le lot de 6 x 125 g : - 33,44 %

Gel douche Mont Saint-Michel le lot de 2 x 150 ml : - 20,55 %

Shampoing Ultra Doux (germe de blé) le lot de 2 x 250 ml : - 29,71 %

Spray coiffant Grafic : - 36,58 %

Dentifrice Signal le tube de 100 ml : - 40,89 %

Protège-slip Brévia le lot de 2 x 30 paquets : - 24,51 %

Mouchoirs Kleenex le lot de 24 étuis de 10 : - 15,50 %

Mousse à raser Mennen le lot de 2 x 250 ml : - 58,63 %

Essuie-tout Okay les 6 rouleaux : - 37,81 %

Bloc cuvette Canard WC le paquet de 2 :- 20,94 %

Glassex vitres le pistolet de 500 ml : - 60,73 %

Assouplissant Soupline 5 litres : - 51,05 %

Changes Peaudouce Géant boys and girls : - 10,16 %

Produit vaisselle Rex Citron le lot de 2 x 125 : - 30,29 %

St Marc Express le lot de 2 x 1,5 litre : - 39,73 %

Lessive liquide Ultra Vizir 1,5 litre : - 18,43 %

Lessive poudre Skip 5 kg : - 18,04 %

Papier toilette Scottex 16 rouleaux : - 16,23 %

Le taux de remise moyen, suivant un calcul arithmétique est de 41,63 % par rapport au prix d'achat " facture ". Trois produits bénéficient d'une remise supérieure à 100 % du prix d'achat " facture ", ce qui aboutit à un prix d'achat effectif négatif.

C - Exploitation des constatations

1° Infraction à l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243.

L'application des dispositions de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifiée par l'ordonnance n° 86-1243, article 32, aux pratiques relevées à l'hypermarché X Brest aboutit à une constatation de revente à perte sur les produits figurant aux annexes n° 8 à 51. En effet, le prix d'achat effectif réglementaire diffère du prix d'achat effectif établi par les dirigeants de X Brest pour les raisons suivantes :

1/1 Non déductibilité des avantages accordés dans le cadre de la coopération commerciale (produits mentionnés sur les fiches de calcul en annexes n° 8, 10 à 22 et 24 à 51).

1/1/1. Niveau anormal atteint par ces avantages : 29 produits bénéficient d'une remise atteignant au minimum le quart du prix d'achat " factures " (remises de 26,64 à 157 %), trois produits ont une remise supérieure à 100 %, ce qui entraîne un prix d'achat effectif négatif :

Thon Petit Navire le lot de 2 x 154 g : - 26,64 %

Chocolat Crunch : - 26,70 %

Cacahuètes Benenuts : - 29,68 %

Shampoing Ultra Doux (germe de blé) le lot de 2 x 250 ml : - 29,71 %

Bière Heineken le pack de 12 x 25 cl : - 29,76 %

Produit vaisselle Rex citron le lot de 2 x 1250 ml : - 30,29 %

Thé Earl Grey : - 32,58 %

Monsavon le lot de 6 x 125 g : - 33,44 %

Coca Cola : - 36,97 %

Cassoulet William Saurin le lot de 2 x 840 g : - 37,37 %

Essuie tout Okay les 6 rouleaux : - 37,81 %

St Marc Express le lot de 2 x 1,5 l : - 39,73 %

Maison de toilette pour chat Friskies : - 39,78 %

Dentifrice Signal le tube de 100 ml : - 40,89 %

Whiskas rognons de dinde le lot de 4 x 400 g : - 42,34 %

Barres chocolatées Lion : - 43,93 %

Assouplissant Soupline 5 litres : - 51,05 %

Chocopops : - 52,59 %

Mousse à raser Mennen le lot de 2 x 250 ml : - 58,63 %

Glassex vitres le pistolet de 500 ml : - 60,73 %

Ravioli Panzani le lot de 2 x 400 g : - 79,50 %

Maïs Bonduelle : - 90,90 %

Sirop Citror : - 97 %

Confiture Andros fraise : - 100,95 %

Chocolat pulvérisé Poulain : - 115 %

Confiture Andros abricot : - 126,25 %

Huile Tournesol Lesieur : - 157 %

1/1/2 Pour les produits énumérés ci-après la coopération commerciale retenue par X est antérieure ou postérieure à l'opération publicitaire, objet de la vérification, ceci se vérifie sur la fiche de calcul et les documents joints à cette fiche :

Annexe 8 : Maison de toilette pour chat : cf paragraphe 2/2

Annexe 12 : Confiture Andros : cf paragraphe 2/1

Annexe 13 : Chocolat Crunch : cf paragraphe 2/3

Annexe 15 : Chocopops : cf paragraphe 2/2

Annexe 17 : Bonbons Régalad Kréma : cf paragraphe 2/2

Annexe 19 : Cacahouètes Benenuts : cf paragraphe 2/2

Annexe 22 : Coca Cola Pet : cf paragraphe 2/3

Annexe 24 : Kronembourg le pack : cf paragraphe 2/1

Annexe 26 : Huile Tournesol Lesieur : cf paragraphe 2/2

Annexe 27 : Maïs Bonduelle : cf paragraphe 2/1

Annexe 28 : Haricots verts extra fins d'Aucy : cf paragraphe 2/2

Annexe 29 : Thon Petit Navire : cf paragraphe 2/2

Annexe 31 : Ravioli Panzani : cf paragraphe 2/3

Annexe 43 : Bloc cuvette canard WC : cf paragraphe 2/2

Annexe 45 : Assouplissant Soupline : cf paragraphe 2/1

Annexe 48 : St Marc Express : cf paragraphe 2/4

1/1/3 Pour les produits ci-dessous, la coopération commerciale se limite à une facture du distributeur à son fournisseur. Aucun contrat reprenant les engagements des parties, n'a été établi avant la facturation :

Shampoing Vidal Sassoon : annexe 33 § 21, 2/2

Monsavon : annexe 34 § 2/1 , 2/2

Gel douche Mont St Michel : annexe 35 § 2/1, 2/3, 2/4

Shampoing Ultra Doux : annexe 36 § 2/3

Spray coiffant Graphic : annexe 37 § 2/3

Dentifrice Signal : annexe 38 § 2/4

Protège-slip Brévia : annexe 39 § 2/3

Mouchoirs Kleenex : annexe 40 § 2/1

Mousse à raser Mennen : annexe 41 § 2/2

Bloc cuvette Canard WC : annexe 43 § 2/2

Glassex vitres : annexe 44 § 2/2

Assouplissant Soupline : annexe 45 § 2/2

Changes Peaudouce : annexe 46 § 2/1, 2/2, 2/3

Produit vaisselle Rex citron : annexe 47 § 2/1

St Marc express : annexe 48 § 2/2

Lessive liquide Ultra Vizir : annexe 49 § 2/2

Lessive poudre Skip : annexe 50 § 2/1

Papier toilette Scottex : annexe 51 § 2/2

1/1/4/ La coopération commerciale retenue par les dirigeants de X Brest était, pour les produits suivants, déjà déduite dans le poste " remises hors facture ".

Cette remise figure au poste " Coopération Magasin " sur la fiche-bible de chaque fournisseur :

Thé Earl Grey : annexe 11 § 2/4

Café Carte Noire : annexe 16 § 2/4

Coca Cola Pet : annexe 22 § 2/1

Bière Heineken : annexe 25 § 2/2

Huile Tournesol Lesieur : annexe 26 § 2/3

Cassoulet William Saurin : annexe 30 § 2/3

Shampoing Ultra Doux : annexe 36 § 2/2

Spray coiffant Grafic : annexe 37 § 2/2

Essuie-tout Okay : annexe 42 § 2/2

Papier toilette Scottex : annexe 51 § 2/6

1/1/5/ pour les produits ci-après les fiches-bibles prévoient, à la rubrique " Magasin " un taux de coopération commerciale pour l'année : ce sera la seule remise à retenir : les factures de coopération commerciale ne sont que l'application des conditions mentionnées sur la fiche bible :

Chocolat Crunch : annexe 13 § 2/5

Nutella : annexe 14 § 2/1

Bonbons Régalad Kréma : annexe 17 § 2/4

Barres chocolatées Lion : annexe 18 § 2/4

Cacahuètes Benenuts : annexe 19 § 2/4

Jocker orange : annexe 20 § 2/1

Sirop Citror : annexe 21 § 2/2

Maïs Bonduelle : annexe 27 § 2/3

Thon Petit Navire : annexe 29 § 2/3

Ravioli Panzani : annexe 31 § 2/5

Whiskas rognons de dinde : annexe 32 § 2/3

Dentifrice Signal : annexe 38 § 2/3

Protège-slip Brévia : annexe 39 § 2/2

Mouchoirs Kleenex : annexe 40 § 2/2

Mousse à raser Mennen : annexe 41 § 2/3

Glassex vitres : annexe 44 § 2/4

Assouplissant Soupline : annexe 45 § 2/3

Changes Peaudouce : annexe 46 § 2/4

1/1/6/ La coopération commerciale retenue par X ne fait pas l'objet d'un contrat signé du fournisseur pour les produits suivants :

Huile Tournesol Lesieur (annexe 26) : le contrat du 24 août 1992 n'est pas signé du bénéficiaire Lesieur.

Haricots verts d'Aucy (annexe 28) : l'engagement de modération entre S, centrale d'achat régionale X et Générale conserve d'Aucy n'est pas signé du fournisseur.

Ravioli Panzani (annexe 31) : accord non signé du " bénéficiaire " du service (le fournisseur Panzani).

Essuie-tout Okay (annexe 42) : accord non signé du fournisseur Lotus.

Assouplissant Soupline (annexe 45) : l'engagement de coopération proposé par la centrale d'achat S au fournisseur Colgate Palmolive n'a pas été signé par ce dernier.

1/2. Le prix d'achat " facture " retenu, par les dirigeants de l'hypermarché C, pour le calcul du prix d'achat effectif des produits (repris ci-dessous) achetés à la centrale d'achat S à X Brest mais un prix inférieur qui serait le prix pratiqué par le fournisseur à S :

Galettes de Pleyben (annexe 9) : Prix à retenir pour le calcul : 11,98 F au lieu de 11,96 F

Chocopops (annexe 15) : Prix à retenir 13,12 F au lieu de 13,11 F

Café Carte Noire (annexe 16) : Prix à retenir : 20,17 F au lieu de 20,01 F

Bloc cuvette canard WC (annexe 43) : Prix à retenir : 9,93 F au lieu de 8,94 F

Lessive liquide Ultra Vizir (annexe 49) : Prix à retenir : 31,63 F au lieu de 29,93 F

Papier toilette Scottex (annexe 51) : Prix à retenir : 18,42 F au lieu de 17,31 F

1/3 Pour le produit " Galettes de Pleyben " (annexe 9) la remise " hors facture " à retenir n'est pas 7,51 % mais 6,12 % comme le mentionne le contrat de revente 1992 joint à la fiche-bible. Il en résulte donc une revente à perte.

1/4 Pour le produit " Eau des Monts d'Arrée ", la fiche de calcul en annexe n° 23, confirmé par le décompte établi par M. G, chef du secteur " Epicerie-entretien " joint à l'annexe 23 et rappelé dans sa déclaration au procès-verbal du 13 novembre 1992 (annexe 7) montre que la technique utilisée est celle de la " cagnotte " c'est-à-dire que le distributeur a regroupé des avantages obtenus du fournisseur, la société des Eaux des Monts d'Arrée, les mois précédents pour les imputer à la seule facture n° 9200971 du 25 août 1992. De plus la valeur de cette cagnotte est fixée à partir d'un prix de vente supposé avoir été pratiqué dans les mois précédents. Cette pratique est totalement contraire aux usages commerciaux et ne peut donc être admise comme méthode de calcul du prix d'achat effectif.

2°) Infraction à l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 33, alinéa 3 prévoient que " les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites ".

Or nous constatons que pour 41 des produits repris en annexe, les documents présentés par les dirigeants de X Brest ne répondent pas aux exigences réglementaires d'un écrit qui doit reprendre les conditions de rémunération par le fournisseur des services spécifiques rendus par le distributeur. Les justificatifs présentés revêtent diverses formes suivant les produits :

2/1 Contrat de coopération commerciale limitée à une lettre du fournisseur au distributeur dans laquelle il est mentionné le montant de la rémunération et le service attendu :

- annexe 8 : Maison de toilette pour chat : absence de l'accord du distributeur sur le service à rendre. La vérification effectuée en magasin le 2 septembre 92 a établi que la tête de gondole n'était assurée par le distributeur ceci est confirmé par M. D, Chef de secteur (procès-verbal de déclaration, annexe 3).

- annexe 18 : Barres chocolatées Lion : absence de l'engagement du distributeur.

Il n'a été présenté à l'enquêteur ni un bon de commande ni une facture relatifs à ces services.

- annexe 20 Jocker Orange : La lettre du fournisseur ne mentionne pas une commande de service ; l'accord du distributeur sur un éventuel service n'apparaît pas sur ce document.

- annexe 25 : Bière Heineken le pack de 12 x 25 cl : absence de bon de commande et de facture, absence de l'accord du distributeur sur la proposition du fournisseur.

2/2 Contrat de coopération commerciale constitué par un document interne du distributeur appelé " fiche de négociation " sur laquelle n'apparaissent pas les acceptations des parties :

- annexe 33 : Shampoing Vidal Sassoon le lot de 2 x 200 ml

- annexe 34 : Monsavon le lot de 6 x 125 g

- annexe 35 : Gel Douche Mont Saint-Michel le lot de 2 x 150 ml

- annexe 46 : Changes Peaudouce Géant Boys and Girls.

2/3 Coopération commerciale justifiée par un document interne : feuille manuscrite dont l'origine est inconnue, sur laquelle n'apparaît pas l'accord signé des parties.

- annexe 49 : Lessive Ultra Vizir

2/4 Coopération commerciale justifiée par une facture établie par Superouest SA, Euromarché sur laquelle figure la mention " bon pour accord " et les signatures des parties (le fournisseur est représenté par son attaché commercial mais ne figure pas le cachet commercial de ce fournisseur).

- annexe 14 : Nutella 750 g : Facture n° 3938 du 08 juillet 1992 : absence de la mention du service rendu ou à rendre, de la période, des références précises du produit concerné, de l'adresse du fournisseur ;

- annexe 17 : Bonbons Régalad Kréma le sachet de 800 g : - Facture n° 3945 du 03 août 1992 : mention du service mais absence de la période, des références du produit, de l'adresse du fournisseur ;

- facture n° 3946 du 03 août 1992 : même observations que pour l'annexe 14.

- annexe 32 : Whiskas rognon de dinde lot de 4 x 100 g : mêmes observations à l'exception des références du produit qui sont plus précises que ci-dessus.

- annexe 33 : Shampoing Vidal Sassoon le lot de 2 x 200 ml : mêmes observations que l'annexe 14, à l'exception de la période qui est remplacée par la mention " changement d'enseigne ", indication insuffisante pour qualifier la période.

- annexe 34 : Monsavon lot de 6 x 125 g : Facture n° 4000 du 27 juillet 1992 ; mêmes observations que ci-dessus.

- annexe 35 : Gel douche Mont Saint-Michel :

- facture n° 1029 du 7 septembre 1992

- facture n° 1028 du 7 septembre 1992

- facture n° 1030 du 7 septembre 1992

Ces 3 documents sont établis postérieurement à l'opération publicitaire et ne peuvent être admis comme contrats de coopération qui doivent être négociés avant le début de l'opération. De plus les mentions sont incomplètes comme pour l'annexe 33.

- annexe 36 : Shampoing Ultra Doux (germe de blé) lot de 2 x 250 ml

- facture n° 1003 du 19 août 1992

- facture n° 1004 du 19 août 1992

- facture n° 1031 du 8 septembre 1992

Absence des mentions essentielles sur ces trois documents (cf. annexe 33) ; de plus la facture n° 1031 est postérieure : mêmes observations que pour l'annexe 35.

- annexe 37 : Spray coiffant Grafic :

- facture n° 1001 du 19 août 1992

- facture n° 1002 du 19 août 1992

- facture n° 1032 du 8 septembre 1992

Ces trois documents sont imprécis sur la période et l'adresse du fournisseur.

La facture n° 1032 est postérieure à l'opération publicitaire : cf annexe 35.

- annexe 38 : Dentifrice Signal :

- facture n° 1015 du 20 août 1992 : imprécise sur la période et l'adresse du fournisseur.

- annexe 39 : Protège-slip Brévia le lot de 2 x 30 paquets.

- facture n° 1010 du 30 juillet 1992 : imprécision sur la période, l'adresse du fournisseur et les références du produit.

- annexe 40 : Mouchoirs Kleenex le lot de 24 étuis de 10.

- facture n° 1009 du 30 juillet 1992 : imprécision sur l'adresse du fournisseur.

- annexe 41 : Mousse à raser Mennen :

- facture n° 1035 du 02 août 1992 : imprécision sur l'adresse du fournisseur, le service, la période.

- annexe 43 : Bloc cuvette Canard WC le paquet de 2

- facture n° 1304 du 06 août 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur. La période indiquée (juillet 92) est antérieure à l'opération publicitaire objet de notre vérification.

- annexe 44 : Glassex vitres le pistolet de 500 ml

- facture n° 1311 du 18 août 1992 : absence d'indication du service et de l'adresse du fournisseur, imprécision sur la période, sur les références du produit.

- annexe 45 : Assouplissant Soupline fraîcheur et lavande 5 litres

- facture n° 1313 du 31 août 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur.

- annexe 46 : Changes Peaudouce Géant Boys and Girls :

- facture n° 1006 du 18 août 1992 : absence d'indication du service et de l'adresse du fournisseur, imprécision sur la période et sur les références du produit.

- annexe 47 : Produit vaisselle Rex Citron le lot de 2 x 1250 ml :

- facture n° 1318 du 2 septembre 1992

- facture n° 1317 du 2 septembre 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur, imprécision sur la période, non indication du service pour la facture n° 1318.

- annexe 48 : St Marc Express le lot de 2 x 1,5 l :

- facture n° 1302 du 29 juillet 1992

- facture n° 1303 du 27 juillet 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur et du service sur la facture n° 1302, imprécision sur la période.

- annexe 50 : Lessive poudre Skip 5 kg.

- facture n° 1308 du 14 août 1992 : absence de mention de l'adresse du fournisseur, imprécision sur la période et sur les références du produit.

- annexe 51 : Papier toilette Scottex 16 rouleaux :

- facture n° 1021 du 1 septembre 1992 : absence de mention de l'adresse du fournisseur, de la signature de ce fournisseur, du service rendu, imprécision sur la période et sur les références du produit.

2/5 La coopération commerciale est matérialisée par un seul document (cf. modèle en annexe n° 53) : la partie supérieure sert à facturer le service rendu par le distributeur à son fournisseur. La partie inférieure constitue le contrat de coopération commerciale entre le distributeur et le fournisseur. Chaque partie de ce document constitue une pièce comptable et commerciale ; elle doit être considérée isolément et doit donc répondre aux exigences de la législation économique. Le contrat de coopération commerciale, partie inférieure du document doit être donc établi préalablement à la facturation. Ce document est utilisé pour 16 produits. L'étude de la partie " contrat de coopération commerciale " de ces documents au regard de l'ordonnance n° 86-1243, article 33 précité, permet de faire les observations suivantes :

- annexe 10 : Chocolat pulvérisé Poulain le kg :

- contrat n° 273 du 23 août 1992 : absence de mention du service, de l'adresse du fournisseur, du montant des prestations, des quantités concernées. La coopération est prévue pour septembre donc postérieure au début de l'opération publicitaire.

- annexe 11 : Thé Earl Grey le paquet de 50 sachets, 100 g

- contrat n° 938 du 1 (ou 4) septembre 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur, du montant des prestations, des quantités concernées. Le contrat est postérieure à l'opération publicitaire.

- annexe 12 : Confiture Andros fraise ou abricot le pot de 1 kg.

- contrat n° 801 du 10 août 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant des prestations, imprécision sur le service rendu. La coopération est prévu pour le " 1er septembre " donc postérieure au début de l'opération publicitaire.

- annexe 13 : Chocolat Crunch le lot de 3 x 100 g

- contrats n° 564 et 565 du 18 septembre 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur, des quantités et des montants des prestations, imprécision sur le service du contrat n° 565. Les contrats sont postérieurs à l'opération publicitaire.

- annexe 15 : Nutella 750 g

- contrat n° 933 du 31 août 1992 : absence d'indication de l'adresse du fournisseur, des quantités, du montant de la prestation. Le contrat est postérieur au début de l'opération publicitaire.

- annexe 16 : Café Carte Noire le lot de 2 x 250 g

- contrat n° 251 du 20 août 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant de la prestation, de la période de la coopération.

- annexe 19 : Cacachuètes Benenuts le lot de 2 x 250 g :

- contrats n° 928 et 934 du 2 septembre 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, des montants des prestations, de la période pour le contrat n° 928, imprécision sur le service du contrat n° 928.

- annexe 22 : Coca Cola Pet 1,5 l :

- contrat n° 2005 du 17 décembre 1992 : absence d'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant des prestations. Le contrat est daté du 17 décembre 1992 soit plus de 3 mois après l'opération publicitaire.

- annexe 24 : Kronembourg le pack de 26 x 25 cl :

- contrat n° 1634 du 9 décembre 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant des prestations. Le contrat est postérieur à l'opération publicitaire de plus de 3 mois.

- annexe 26 : Huile Tournesol Lesieur 3 litres :

- contrat n° 265 du 24 août 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, du montant des prestations, de la signature du fournisseur, de la période de la coopération.

- annexe 27 : Maïs Bonduelle le lot de 3 x 285 g :

- contrat n° 810 du 11 août 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, imprécision sur les références du produit concerné. La période retenue est " Septembre 92 ", donc postérieure au début de l'opération publicitaire.

- annexe 28 : Haricots verts extra-fins d'Aucy le lot de 2 x 460 g :

- contrat n° 552 du 10 septembre 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant des prestations, du service envisagé, imprécision sur la période. Le contrat est postérieur à l'opération publicitaire.

- annexe 29 : Thon Petit Navire le lot de 2 x 154 g :

- contrat n° 945 du 8 septembre 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant des prestations. Le contrat est postérieur à l'opération publicitaire mais prévoit, cependant, une location " TG du 31 août au 5 septembre ".

- annexe 30 : Cassoulet William Saurin le lot de 2 x 840 g : absence de l'adresse du fournisseur, des quantités concernées, du montant des prestations, de la période d'application, imprécision sur le service rendu.

- annexe 31 : Ravioli Panzani lot de 2 x 800 g :

- contrat n° 841 du 13 août 1992 : absence de l'adresse du fournisseur, des produits et des quantités concernées, du montant des prestations, de la signature du bénéficiaire ou fournisseur, du service rendu, de la période d'application.

- annexe 42 : Essuie-Tout Okay les 6 rouleaux :

- contrat n° 1165 du 30 septembre 1992 : absence de l'identification précise du bénéficiaire ou fournisseur, du produit et des quantités concernées, du montant des prestations, de la période d'application de la coopération, imprécision sur le service rendu. Le contrat date du 30 septembre 1992 ne peut pas s'appliquer à la période publicitaire, objet de la vérification (26 août au 5 septembre), le bénéficiaire n'a pas, semble-t-il, signé le document.

3°) Infraction à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Dans le cadre de la coopération commerciale le distributeur vend des services (tête de gondole, mise en avant, stop-rayon, présence du produit dans le catalogue etc ...) à son fournisseur de produits à qui il doit donc établir des factures qui doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 31 (alinéas 1, 2, 3) ainsi rédigé :

" Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service ; l'acheteur doit la réclamer. Elle doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement ".

Or à l'étude des dossiers de coopération commerciale établis par produit et joints en annexe, nous constatons que les règles de facturation précitées ne sont pas correctement appliquées :

3/1 Coopération commerciale avec fourniture de services pour lesquels les dirigeants de X Brest n'ont pas présenté de facture :

- annexe 8 : Maison de toilette pour chat : 3 têtes de gondole,

- annexe 20 : Joker Orange la brick de 21 : coopération ouverture, budget-action.

3/2 Coopération commerciale constituée par la seule facture du distributeur à en-tête " Superouest SA Euromarché " qui ne comporte pas toutes les mentions réglementaires.

- absence de l'adresse du bénéficiaire (ou fournisseur de produits de l'hypermarché) sur 30 factures jointes dans les annexes n° 14, 17, 21, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 ;

- absence sur 22 factures de la période précise pendant laquelle le service a été proposé (annexes n° 14, 17, 32, 34, 35, 36 37, 38, 41, 46, 47, 48, 50, 51) ;

- absence de la mention du service sur 15 factures (annexes n° 14, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 46, 47, 48, 51) ;

3/3 Coopération commerciale constituée par un seul document utilisé simultanément comme facture et contrat de coopération commerciale. La facture est à analyser isolément du contrat et doit donc comporter toutes les mentions réglementaires de la facturation. De nombreuses mentions ne figurent pas sur la quasi-totalité de ces factures tel que précisé ci-après :

- absence du nom et de l'adresse du destinataire (acheteur), de la dénomination précise du service, du prix unitaire et des quantités sur les factures jointes aux annexes n° 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 42) ;

- absence de la date sur la facture en annexe n° 42 : la mention " 09/92 " ne peut pas être considérée comme une date.

Il résulte de ces constatations que, en matière de règles de facturation :

1) les services rendus, dans le cadre de la coopération, pour 2 produits figurant dans le catalogue publicitaire, ne font pas l'objet d'une délivrance de facture justifiant la prestation.

2) 41 factures relatives à des services de coopération commerciale sont incomplètes.

Considérant que s'appuyant sur ces constatations, le Ministère public a cité les trois prévenus pour les infractions aux dispositions des articles 31, 32 (modifiant le paragraphe premier de l'article 1 de la loi du 2 juillet 1963) et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Considérant que par jugement du 22 mars 1994 le Tribunal Correctionnel de Brest relaxait les trois prévenus pour le motif suivant :

" ... aux termes de l'article 32 de la loi du 26 décembre 1986, " les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur le champ ... " ;

" S'il convient de considérer que le rédacteur doit bénéficier d'un délai suffisant pour rédiger son procès-verbal et s'assurer des vérifications nécessaires au déroulement de l'enquête, il résulte des procès-verbaux produits aux débats que les dispositions de l'article 32 de la loi du 26 décembre 1986 n'ont pas été respectées et que ce manquement en tant que tel constitue une violation manifeste des droits de défense ".

Considérant que par conclusions d'une part à l'égard de B, il est rappelé qu'ayant délégué ses pouvoirs en la matière à ces deux chefs de secteur D et G il doit bénéficier d'une relaxe, d'autre part à l'égard de ces derniers, en premier lieu il est soulevé la nullité des poursuites en raison du non-respect des délais édictés par l'article 6 alinéa 3 de la Convention des Droits de l'Homme et par l'article 32 de la loi 86-1308 du 26 décembre 1986 et de l'irrégularité des citations et en second lieu il est sollicité, dans l'hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas leur relaxe, bien que le dossier établit qu'il n'y avait pas eu de revente en dessous du prix d'achat :

1) de les faire bénéficier de très larges circonstances atténuantes,

2) de leur faire une application très modérée de la loi,

3) de prévoir que l'amende sera à la charge de la société qui les emploie,

4) de prévoir, en tout état de cause, une dispense de condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

DISCUSSION

Sur la nullité des poursuites

Considérant en ce qui concerne le délai pour dresser les procès-verbaux, que les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, et non de la loi du 26 décembre 1986 comme précisé par erreur dans le jugement et dans les conclusions des prévenus, édictant que les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui ne vise que les enquêtes " demandées par le Ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance ... " ;

Qu'en l'espèce les investigations opérées ont été menées suivant les prescriptions des articles 45 à 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre de l'habilitation donnée par arrêté du 31 décembre 1986 aux agents de la DGCCRF pour " procéder aux enquêtes nécessaires à l'application " de cette ordonnance (art. 45) ; que ces enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux (art. 46), dont l'article 31 du décret 86-1309 précité énonce qu'ils " sont rédigés dans le plus court délai " ;

Que dans la présente procédure les agents de la DGCCRF ont du intervenir à plusieurs reprises dans l'établissement, successivement le 28 août, au nombre de six aux fins d'effectuer les relevés de prix nécessaires, puis les 2, 9, 15, 17, 23, 25 et 29 septembre, 6 et 9 octobre, 13, 18 et 26 novembre et 4 décembre 1992 et 19 février 1993, aux fins de poursuivre l'enquête par l'examen, par le seul agent spécialement chargé du dossier, des documents détenus dans l'établissement ; qu'il a été dépouillé un nombre élevé de factures afférentes à 102 produits pour retenir l'irrégularité de celles portant sur 44 articles, ainsi que de nombreux autres documents tels que contrats de coopération commerciale et " fiches-bibles " internes ;

Que le procès-verbal récapitulant l'ensemble de la procédure a été dressé le 8 juin 1993 et notifié le 6 août 1993 ;

Que la complexité de cette affaire, par la détermination, compte tenu de la diversité des avantages tarifaires consentis au distributeur, du calcul du seuil de revente à perte sur les produits vérifiés, dont 44 se sont révélés en infraction, justifie le délai apporté à la rédaction du procès-verbal récapitulatif ;

Que de surcroît, la rédaction de cet acte s'est trouvée retardée par des motifs à l'origine desquels se retrouvent les responsables de l'établissement : venues au magasin infructueuses des 31 mars et avril 1993, report de rendez-vous du 6 mai 1993 ..., échappant totalement à la maîtrise du service de contrôle.

Qu'il résulte dès lors de ce qui précède que le délai prévu à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été respecté ; que pour les mêmes raisons les moyens fondés sur les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

Sur l'irrégularité des citations :

Considérant que pour invoquer l'irrégularité des citations les prévenus soutiennent que les citations leur reprochent les mêmes faits alors que G n'est concerné que par le seul secteur " Epicerie " et D par le département " Bazar " ;

Qu'il résulte de l'examen des citations délivrées aux prévenus sur réquisitions du Procureur de la République de Brest, que D est prévenu pour revente à perte du produit " Maison de toilette pour chat " et facture non conforme relativement à ce même produit que la prévention retenue à l'égard de G ne concerne que le secteur épicerie et que celle retenue à l'égard de B recouvre les faits concernant tant le secteur épicerie que le secteur bazar ; que les citations devant le Tribunal échappent donc aux reproches allégués ;

Qu'en ce qui concerne les citations devant la Cour, il ne s'agit que de simples convocations à comparaître et les erreurs soulevées sont sans influence sur la validité de la procédure ;

Que ce moyen sera rejeté ;

Sur les infractions reprochées :

Considérant que les prévenus ne contestent pas que les articles concernés, ont bénéficié de prix exceptionnels d'ouverture ; qu'ils soutiennent qu'aux remises habituelles consenties à X se sont ajoutés des accords de coopération pour le temps de la campagne d'ouverture ; budgets publicitaires, ristournes exceptionnelles, primes de carton, rémunération de têtes de gondole, que si l'on soustrait ces avantages divisés par le nombre de produits commandés, l'on obtient un prix d'achat et un prix de revient toujours inférieur au prix de vente excluant la notion de vente à perte ;

Qu'ils font valoir que les avantages obtenus réels et non discutés, accordés au titre de la coopération commerciale sont déductibles pour le calcul du prix d'achat contrairement à ce que prétend le directeur de la concurrence, qu'aucun fournisseur ne s'est plaint des prix de leurs produits figurant au catalogue, qu'en ce qui concerne l'absence de contrats reprenant les engagements des parties, cela n'est pas une absolue nécessité, que toutefois pour l'avenir, X a établi un contrat type de nature à codifier l'accord de coopération et qu'enfin la critique que des remises ne s'appliqueraient pas au temps de la campagne, de par son caractère extrêmement formaliste ne paraît pas justifié ;

Considérant qu'il est reproché aux prévenus des infractions à l'article 31 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 dans les conditions exposées au procès-verbal du 8 juin 1993 établi par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ci-dessus rapporté ;

Considérant qu'au regard de l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 il apparaît sur les articles analysés aux annexes n° 8 à n° 51 du procès-verbal du 8 juin 1993, soit 44 articles que le prix de vente pratiqué est inférieur au prix d'achat effectif tel qu'il résulte des réajustements ci-après apportés comme suit aux constatations faites :

a) caractère de non déductibilité des avantages accordés dans le cadre de la coopération commerciale pour les articles mentionnés en annexes n° 8, 10 à 22 et 24 à 51, en raison :

- du niveau anormal atteint par ces avantages, qui, pour 29 des articles, énumérés à l'acte, s'échelonnent de 26,64 % à 157 %, atteignant ainsi au minimum le quart du prix d'achat et aboutissant pour trois des articles à un prix d'achat négatif ;

- de la non prise en compte de la coopération commerciale retenue par le distributeur au motif qu'elle est antérieure ou postérieure à l'opération publicitaire objet de la vérification (produits reprise en annexes n° 8, 12, 13, 15, 17 , 19, 22, 24, 26 à 29, 31, 43, 45 et 48) ;

- de l'absence de tout contrat de coopération commerciale reprenant les engagements des parties antérieurement à la facturation (produits repris en annexes n° 33 à 51) ;

- de l'inclusion antérieure de la coopération commerciale dans le poste " remise hors factures " (produits repris en annexes n° 11, 16, 22, 25, 26, 30, 36, 37 42 et 51) ;

- de la prise en compte pour l'établissement du prix d'achat du seul taux de coopération commerciale mentionné sur les " fiches-bible ", à l'exclusion de tout autre taux (produits repris en annexes n° 13, 14, 17 à 21, 27, 29, 31, 32, 38 à 41 et 44 à 46) ;

- de l'absence d'un contrat écrit signé du fournisseur formalisant la coopération commerciale (produits repris en annexes n° 26, 28, 31, 42 et 45) ;

b) prise en compte du prix d'achat porté sur les factures S à X Brest (produits repris en annexes n° 9, 15, 16, 43, 49 et 51) ;

c) s'agissant du produit " Galettes de Pleyben), prise en compte de la remise " hors facture " mentionnée sur le contrat de revente 1992, soit 6,12 au lieu de 7,51 % ;

d) s'agissant du produit " Eau des Monts d'Arrée ", prise en compte de la seule remise de 5 % figurant sur la facture, à l'exclusion de tout autre déduction obtenue par regroupement d'avantages antérieurs (technique dite de la " cagnotte ") ;

Considérant qu'au regard de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, il résulte de l'examen des dossiers de coopération commerciale établis par produits et joints en annexes au procès-verbal du 8 juin 1993 que :

a) aucune facture n'est présentée (produits repris en annexes n° 8 et 20) ;

b) la facture établie par X Brest ne comporte pas toutes les mentions obligatoires :

- l'adresse du fournisseur du service (30 factures),

- la période pendant laquelle le service a été proposé (22 factures),

- la mention du service rendu (15 factures),

- le nom et l'adresse du fournisseur du service, de la dénomination précise de celui-ci, de son prix unitaire et des quantités (11 factures),

- la date de la facture (facture en annexe n° 42);

Considérant qu'en conséquence les infractions visées à la prévention sont établies;

Sur les responsabilités pénales :

Considérant que B Frédéric conteste sa responsabilité pénale en raison des subdélégations de pouvoirs qu'il a consenties à D, chef du secteur " Bazar " et à G chef du secteur " Epicerie " ;

Qu'il expose qu'il est directeur de l'hypermarché X Brest ayant reçu une délégation de pouvoir de B Jean, président du Conseil d'Administration de la société S à l'époque des faits ; que l'hypermarché comporte une surface de vente de 8.500 m², 300 salariés et 60.000 produits exposés à la vente ; qu'en matière de prix il subdélègue des prérogatives à ses cinq chefs de secteurs qui sont des cadres supérieurs ; que G, chef de secteur " Epicerie " a 20 salariés et 4 cadres sous ses ordres et que D, chef du secteur " Bazar " a également sous ses ordres 20 salariés et 4 cadres ; que G et D disposent de la compétence nécessaire, de l'autorité nécessaire et des moyens nécessaires pour faire respecter la législation et opérer une fixation correcte des prix de vente par rapport au prix d'achat des produits ; qu'il verse à la procédure les actes de subdélégations partielles de pouvoirs à ses deux collaborateurs ;

Que M. D, dans sa déclaration du 30 novembre 1993 à la police, revendique la responsabilité des infractions retenues dans son secteur, qui portent sur un seul article ;

Que M. G, dans sa déclaration du 29 novembre 1993 à la Police, revendique l'existence d'une délégation de pouvoirs à son nom ;

Que pour s'exonérer de toute responsabilité dans les infractions constatées, B fait encore valoir dans son audition à la police que les faits reprochés ne résultent pas d'une politique générale du magasin sinon " les cinq chefs de secteur auraient commis le même délit " ;

Considérant qu'hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que D et G, chefs de secteur, ayant l'autorité et les moyens nécessaires bénéficiaient d'une délégation de pouvoirs valable susceptible d'exonérer de sa responsabilité pénale B;

Mais considérant que les infractions ont été constatées au cours de la campagne lancée pour l'ouverture du magasin hypermarché sous sa nouvelle enseigne X; qu'il est constant que B est responsable de la politique commerciale de l'hypermarché; qu'il ne peut raisonnablement soutenir que pour une opération commerciale de l'ampleur de celle qui s'est déroulée à l'occasion du redémarrage du magasin sous la nouvelle enseigne, il n'ait pas participé à la mise en place de la politique des prix pratiqués dans son magasin surtout en ce qui concerne le secteur de l'épicerie dont les produits constituent un appel essentiel à la clientèle; qu'il doit être noté d'ailleurs que c'est dans ce secteur que se trouve la quasi totalité des infractions relevées; qu'en conséquence, la responsabilité pénale de B doit être retenue pour l'ensemble des faits visés à la prévention;

Que D et G doivent également être retenus dans les liens de la prévention en tant que co-auteurs ;

Considérant ainsi que ces faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes des prévenus, qu'il leur sera infligé la sanction fixée ainsi qu'il suit au dispositif ;

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement ; en la forme, déclare recevable l'appel du Ministère public ; Au fond, Rejette les moyens de nullité, Infirme le jugement entrepris, Déclare B Frédéric, G Régis et D François, coupables des faits dont ils sont prévenus, Condamne B Frédéric à trente mille francs d'amende (30 000 F), G Régis à trois mille francs d'amende (3 000 F), D François à mille francs d'amende (1 000 F), Ordonne la publication du présent arrêt par extrait dans les journaux Ouest-France (Edition de Brest), et le Télégramme de Brest (édition de Brest) et dit que le coût qui ne dépassera pas trois mille francs (3 000 F) par insertion, sera supporté par les prévenus ; Rejette les autres demandes des prévenus ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chacun des condamnés ; Prononce la contrainte par corps ; Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de Procédure Pénale.