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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 28 septembre 1993, n° 972

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public, Chambre syndicale interprofessionnelle des commerçants détaillants en jeux jouets modélisme et puérinatalité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Michel

Conseillers :

MM. Lambret, Kantor

Avocats :

Me Doussot, SCP Meignie.

TGI Lille, ch. corr., du 3 juill. 1992

3 juillet 1992

M. D, prévenu, et la société X, civilement responsable, sont appelants des dispositions pénales le 6 juillet 1992, le Ministère public et la partie civile successivement le 8 juillet 1992, d'un jugement du Tribunal correctionnel de Lille en date du 3 juillet 1992 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits qui, pour avoir à Roubaix, courant octobre, novembre et jusqu'au 2 décembre 1990, en sa qualité de chef de produits loisirs au sein de la société X, revendu des consoles de jeux Nintendo référencées 584-8051 et 480-2110 à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif,

Faits prévus et réprimés par l'article 1 de la loi 63-628 du 2 juillet 1963, 32, 54, 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

L'a condamné à une amende de dix mille francs, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Chambre Syndicale Nationale Interprofessionnelle des Commerçants, détaillants en jeux, jouets, modélisme et puérinatalité au motif qu'elle n'avait pas justifié de sa qualité à ester en justice.

Suite à un procès verbal de transaction du 3 mai 1993, elle se désiste de son appel. Il y a lieu de lui en donner acte.

Discussion :

S'agissant d'une société vendant par correspondance, les frais de port doivent, selon l'article 32-4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, être rajoutés pour le calcul de la vente à perte.

Il apparaît dès lors que les consoles Action Set Nintendo, version luxe, ne pouvaient être incriminées. Dans ces conditions, il convient de relaxer le prévenu de ce chef.

Par contre, ainsi qu'il le reconnaît, il y a vente à perte pour les consoles de base simple Nintendo l'écart de prix étant plus important que le coût du port.

Dans ces conditions, il y a lieu sous réserves faites ci-dessus de confirmer la décision déférée quant à la culpabilité du prévenu et de lui infliger une amende plus importante compte tenu de l'importance de la société au nom de laquelle il travaille, société qui sera tenue solidairement avec lui du paiement de cette amende en application des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance précitée.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Constate le désistement d'appel de la partie civile. Confirme la décision déférée quant à la culpabilité tout en précisant que seule la vente des consoles de base simple Nintendo est retenue pour l'infraction. Infirmant la décision déférée quant à la pénalité. Condamne M. D à une amende de vingt mille francs (20 000 F). Condamne solidairement la SA X au paiement de cette amende. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné.