CA Rennes, 3e ch. corr., 11 mars 1999, n° 97-00875
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Logrami (Association), Comité local des pêches maritimes et des élevages marins Loire-Atlantique-Sud
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thevenot
Conseillers :
M. Buckel, Mme Turbe-Bion
Avocats :
Mes Dubail, Gruber.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire par jugement contradictoire en date du 18 mars 1997, pour :
Facturation non conforme - vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle,
Exposition, vente de produit de pêche sous-marine non-professionnelle - pêche maritime,
Exposition, vente de produit de pêche sous-marine non-professionnelle - pêche maritime,
A joint l'incident en nullité au fond, rejeté l'exception de nullité, relacé Y Patrick du chef de facturation non conforme - vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle,
L'a condamné à une amende de 50 000 F pour vente ou achat illicite.
Et, sur l'action civile :
- l'a condamné à verser au Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins - Loire Atlantique Sud les sommes de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et 1 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP,
- l'a condamné à payer à l'association Logrami les sommes de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et 1 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
M. Y Patrick, le 19 mars 1997 à titre principal et général,
M. le Procureur de la République, le 19 mars 1997 à titre incident.
La prévention :
Considérant qu'il est fait grief au prévenu Y Patrick :
- d'avoir à Saint-Nazaire, du 1er décembre 1995 au 30 avril 1996, effectué, pour une activité professionnelle, une ou des ventes de produits sans facture conforme (2650 factures ne permettant pas d'identifier les vendeurs) ;
Faits prévus et réprimés par les articles 31 al. 2 à al. 6 et 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
- d'avoir à Saint-Nazaire, du 1er décembre 1995 au 30 avril 1996, colporté, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine à pied, pratiquée à titre non professionnel ;
Faits prévus et réprimés par l'article 6-11° du décret du 9-01-1852 ;
- d'avoir à Saint-Nazaire, du 1er décembre 1995 au 1er avril 1996, colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel (700 grammes de civelle) ;
Faits prévus et réprimés par l'article 6-11° du décret du 9-01-1852 ;
En la forme :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Au fond :
A- Sur les exceptions de nullité :
Patrick Y soulève la nullité des actes d'enquête préliminaire et ce, au nom de la liberté de la pêche maritime dont l'exercice n'est soumis à des dispositions restrictives qu'en ce qui concerne la pêche en mer en bateau, alors que pourtant la pêche à pied de pibales se trouve organisée officiellement mais illégalement par les autorités préfectorales et maritimes avec obligation pour les pêcheurs à pied professionnels de livrer le produit de leur pêche à des revendeurs agréés par lesdites autorités ;
Il soutient par ailleurs qu'au cours de toutes leurs auditions, les pêcheurs n'ont pas pu faire valoir qu'ils revendiquent la qualité de pêcheur à pied professionnel, que les gendarmes maritimes au lieu de reproduire leurs déclarations spontanées et personnelles les ont convaincus qu'ils étaient des délinquants par nature et ce du fait qu'ils devaient considérer leur pêche à pied comme une pêche de loisir ;
Le moyen de nullité est enfin soulevé du droit de tout citoyen à un procès équitable y compris au cours de la procédure préparatoire au procès ; il explique s'être trouvé impliqué dans une procédure judiciaire se référant à d'autres prévenus ayant fait l'objet d'enquêtes dont il n'a jamais eu connaissance ;
Il prétend que la nullité de la procédure préliminaire entraîne de plein droit la nullité de la citation, laquelle lui reproche de surcroît d'avoir vendu des civelles alors qu'il a été acheteur ;
Il soulève enfin la nullité du jugement intervenu à l'encontre de plusieurs prévenus alors que lui n'avait jamais été en mesure d'avoir accès aux dossiers les concernant ;
Ces incidents ont été joints au fond par la Cour ;
Considérant que conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, la nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure ne peut être prononcée qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, et qu'à la condition que l'irrégularité relevée ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Que l'enquête préliminaire s'inscrit dans un cadre légal, à savoir l'application du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, et repose plus particulièrement sur le respect ou non de l'article 6-11° de ce texte ;
Qu'elle a donc à cet égard été régulièrement diligentée ;
Que s'agissant des procès-verbaux d'enquête, ils font foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que si le prévenu entend en discuter le contenu, il lui appartient de rapporter tous éléments de preuve à cette fin ; qu'il ne saurait en revanche à l'occasion d'une exception de nullité de procédure, mettre en doute la probité des enquêteurs quant à la technique d'interrogatoire utilisée ; que ce moyen de nullité n'est donc pas fondé en droit ;
Considérant par ailleurs que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable... " ;
Que le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a ordonné la jonction des diverses procédures établies individuellement à l'encontre de Patrick Y, acheteur de civelles, et de Alain P, Daniel S, Yvon M et Jean-Claude K, vendeurs de civelles ;
Que l'examen de ces procédures par le tribunal a été effectué dans le cadre d'un débat unique ;
Que le conseil qui assistait Patrick Y n'a pas sollicité de renvoi pour consulter les différentes procédures ;
Que les nombreuses écritures déjà développées en première instance révèlent que les procédures connexes mettant en cause les vendeurs de civelles avaient été examinées par l'avocat du prévenu ;
Que ce dernier avait de surcroît été entendu par les enquêteurs par rapport aux faits reprochés aux pêcheurs de civelles, vendeurs, ceux-ci ayant en effet déclaré avoir pour acquéreur Patrick Y et l'enquête étant remontée jusqu'à lui précisément grâce à leurs déclarations ;
Que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un grief, tiré de la jonction opérée par le tribunal ;
Considérant enfin que le chef de prévention relatif à l'infraction au décret-loi modifié du 8 janvier 1852 reproduit intégralement le texte de répression englobant tant la vente que l'achat en connaissance de cause des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel ;
Que ce libellé global qui a pour mérite de respecter les droits de la défense comparativement à une reproduction tronquée du texte, est conforme aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale aux termes duquel la citation doit faire connaître au prévenu les faits et circonstances qui motivent la poursuite ;
Considérant que la citation est valable dès lors qu'elle donne toutes les précisions nécessaires et ne laisse planer aucun doute sur l'infraction poursuivie ;
Que le fait d'invoquer sa qualité d'acheteur dans le cadre de l'infraction aux règles sur la facturation alors qu'il figure dans la prévention en tant que vendeur, concerne l'imputabilité d'une telle infraction à Patrick Y mais n'entache en rien la validité de la citation qui ne fait que reproduire les termes certes partiels mais exacts de l'article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que le moyen de nullité a trait en réalité aux limites de la saisine du tribunal et dès lors au fond et doit être déclaré irrecevable en tant que tel ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de rejeter l'ensemble des exceptions soulevées, et de déclarer valables tant les actes d'enquête préliminaire que la citation et le jugement déféré ;
B- Sur le fond :
Il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :
Le 4 janvier 1996, un courrier était envoyé sous le contrôle du sous préfet de Saint-Nazaire par la DGCCRF à l'ensemble des mareyeurs de Loire-Atlantique ; il entendait leur rappeler l'obligation d'acheter des civelles aux pêcheurs professionnels de Loire-Atlantique, seuls autorisés à commercialiser leur pêche, c'est-à-dire aux pêcheurs maritimes en bateau ;
Une liste de ces pêcheurs était jointe au courrier ;
Le vendredi 12 janvier 1996 à 8 h, des contrôleurs des Affaires Maritimes, en mission de surveillance à terre sur la commune de Méan, constataient que 2 personnes se rendaient au 252, rue de Trignac à Saint-Nazaire munies de caisses vides et en ressortaient 5 minutes plus tard avec 5 caisses contenant environ 20 kg de civelles ;
Interpellées aussitôt, ces personnes indiquaient ignorer la provenance des civelles et être chargées de leur ramassage pour le compte de leur employeur Patrick Y, mareyeur à Saint-Nazaire ;
Mme L, occupante de l'habitation déclarait être elle aussi employée par M. Y pour recueillir les produits de la pêche et délivrer les bons d'achat afin d'en permettre le paiement par ce dernier ;
La pesée des civelles effectuée au siège des Etablissements B par les contrôleurs révélait un poids de 21 kg 100 ; Patrick Y reconnaissait les avoir achetées au prix de 500 F le kilo à une soixantaine de pêcheurs à pied de loisir, qu'il indiquait payer par chèque tout en s'interdisant de fournir leur identité ;
Un procès-verbal était dressé à l'encontre de l'intéressé pour achat en connaissance de cause des produits de la pêche pratiquée par des personnes non professionnelles ; celui-ci indiquait avoir déjà été poursuivi pour des faits identiques, et relaxé par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;
Réentendu le 27 janvier 1996 par les services de gendarmerie, il précisait que propriétaire et gérant de la société de mareyage " X " depuis 1992, il employait Mme L pour chaque campagne de civelle pour peser, entreposer la marchandise, et délivrer aux pêcheurs les bons d'achat sur lesquels figurent le nom du pêcheur, le poids de la remise, la date de la transaction, et le cachet de son entreprise ; il soutenait alors que ses vendeurs étaient des pêcheurs à pied professionnels ;
Il persistait à refuser de communiquer l'identité des quelques 60 pêcheurs à pied l'ayant fourni le 12 janvier précédent, craignant la mise en péril de son activité du fait de la vente par ceux-ci à d'autres concurrents ;
Le dimanche 18 février 1996 à 5h30, 2 personnes identifiées comme étant Alain P et Daniel S se rendaient au domicile de Mme L à l'adresse précitée pour y vendre le produit de leur pêche à la civelle qu'ils avaient été vus pratiquer quelques instants auparavant aux abords du Brivet ;
Les contrôleurs se faisaient remettre le bon d'achat établi par Mme L pour 300 g de civelles au profit de Daniel S ;
Un procès-verbal était dressé à l'encontre des 2 susnommés pour vente de produit de la pêche maritime de loisir ; M. Y se voyait quant à lui verbalisé une seconde fois pour achat en toute connaissance de cause de ce même produit ;
Entendu le lendemain, l'intéressé remettait son carnet à souches sur lequel figurait notamment le nom d'Yvon M comme lui ayant vendu des civelles le 12 janvier 1996 ;
Yvon M convenait pratiquer de façon occasionnelle la pêche à la civelle dans le but d'en revendre le produit chez Mme L ; il précisait avoir vendu ses pêches à 5 ou 6 reprises depuis janvier 1996, et avoir été payé par chèque remis par cette dernière ; il estimait à 6 000 F le montant des gains ainsi réalisés ;
Le 1er avril 1996 vers 16 h 30, les services de gendarmerie de Donges constataient la présence d'un pêcheur plaisancier à pied, sur le bord de la Loire, pratiquant la pêche à la civelle, équipé d'un tamis et d'un seau contenant entre 100 et 200 G de civelles ;
Entendu sur le fait que la pêche à la civelle pour les amateurs était fermée depuis le 31 mars 1996, M. K indiquait qu'il vendait le fruit de sa pêche à Patrick Y mareyeur à Saint-Nazaire au prix de 500 F le kilo, et que ce dernier lui avait affirmé qu'il pouvait pêcher jusqu'au 15-04-96 ; il reconnaissait pratiquer la pêche à la civelle en tant qu'amateur et acceptait de remettre à l'eau le produit de sa pêche ;
Une procédure était relevée à son encontre pour pêche à la civelle en période interdite ;
Parallèlement, l'infraction d'achat en connaissance de cause du produit de la pêche à pied pratiqué à titre non professionnel était à nouveau relevée par les enquêteurs à l'encontre de Patrick Y ;
Les 7 et 10 mai 1996, deux agents de la DGCCRF se présentaient au siège de l'EURL X sise quai des Marées à Saint-Nazaire exploitée par Patrick Y gérant salarié à l'effet de contrôler le respect des règles de facturation des civelles (achat et vente) ; il apparaissait que sur les 2777 factures représentant l'ensemble des achats de civelles de la saison 95/96 couvrant la période du 1er décembre 1995 au 30 avril 1996, 127 seulement étaient libellées de façon complète (nom des parties, adresse, date de la vente, quantité, dénomination précise, prix unitaire hors TVA des produits vendus) ; les 2650 autres factures mentionnaient seulement soit le patronyme du pêcheur ou de l'un d'eux seulement avec la mention " etc " dans les cas d'apports de plusieurs pêcheurs (Raballant, etc) soit le seul nom du bateau (Patau, ville de Pornic) ; l'absence d'adresse ne permettait pas d'identifier les pêcheurs et encore moins de déterminer s'il s'agissait ou non de professionnels ;
Patrick Y, ayant lui-même établi ces documents pour le compte des pêcheurs, un procès-verbal était dressé à son encontre pour infraction à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; l'intéressé refusait de le signer, invoquant de nouveau la relaxe dont il a fait l'objet de la part du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 26 février 1993 et expliquait qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer au pêcheur qui veut rester dans l'anonymat de présenter une carte d'identité ; il faisait valoir son souci de transparence puisqu'il paie à 95 % par chèque ; il reprenait cette argumentation lors de son audition par les services de police ;
Le prévenu fait plaider sa relaxe sur l'ensemble des chefs de la prévention aux motifs :
- que la pêche à pied est une activité licite reconnue par la législation fondamentale constituée par le décret du 9 janvier 1852 et modifié par tous textes subséquents et notamment par la loi du 22 mai 1985 ;
- qu'aucun pêcheur maritime à pied ne peut revendiquer du chef de cette activité son assujettissement à l'ENIM, aucun décret en Conseil d'Etat n'étant intervenu pour réglementer l'exercice à titre professionnel de la pêche à pied ;
- que l'assujettissement à la MSA implique une activité ne pouvant être inférieure à 1200 heures par an ;
- que c'est le vendeur qui doit établir une facture conforme et non l'acheteur ;
- qu'il est d'une entière bonne foi ;
1- Sur l'achat en connaissance de cause de produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel :
Considérant que Patrick Y est poursuivi pour avoir acheté en connaissance de cause des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel, en l'occurrence des civelles ; que si le décret du 11 juillet 1990 est venu instituer et réglementer la pêche maritime de loisir effectuée à bord d'un bateau, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu, la pêche à pied ne faisait certes l'objet d'aucune réglementation particulière, avant la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, intervenue postérieurement aux faits poursuivis ;
Mais considérant que les poursuites ont trait non pas aux conditions d'exercice de la pêche à pied par des pêcheurs certes non assujettis à aucun statut social obligatoire avant la loi du 18 novembre 1997, mais aux conditions de commercialisation des produits de cette pêche ;
Qu'il n'est pas reproché à Patrick Y d'avoir acheté des civelles à des pêcheurs à pied ne détenant pas de licence, celle-ci étant jusqu'alors réservée aux pêcheurs maritimes professionnels ;
Que les poursuites reposent sur l'article 6-11° du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, qui prohibe tant la vente que l'achat, en connaissance de cause, des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel ;
Considérant que ce texte trouve son fondement dans l'atteinte portée aux règles de la concurrence, et se suffit à lui-même, dès lors que son application n'est pas subordonnée à la publication d'un texte réglementaire, à caractère facultatif, sur l'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied ; que le renvoi de l'article 5 du décret précité au Conseil d'Etat pour la réglementation de l'exercice à titre professionnel de la pêche à pied, et inexistant en l'état, n'est donc pas exclusif des poursuites pouvant être diligentées sur le fondement de l'article 6-11° de ce décret ;
Considérant que par delà l'absence de définition légale du pêcheur professionnel, force est de constater que les personnes qui ont vendu des civelles à Patrick Y, se trouvaient sans emploi déclaré, et ont reconnu être des non professionnels de la pêche à pied, tant auprès des enquêteurs qu'à l'audience devant les premiers juges, que ces pêcheurs ont convenu n'être affiliés à aucun organisme social dont relèvent les pêcheurs professionnels, n'étant inscrits ni à la mutualité agricole ni aux Affaires maritimes ; que Jean-Claude K a précisé quant à lui être allocataire du RMI ;
Que Patrick Y n'a lui-même contesté que tardivement la qualité de pêcheurs non professionnels de ses vendeurs ; que son refus de révéler l'identité de l'ensemble de ceux-ci, son approvisionnement clandestin chez Mme L, et le fait que ses vendeurs ne figuraient pas sur la liste des pêcheurs professionnels diffusée par la DGCCRF début janvier 1996 sont autant d'éléments permettant de caractériser sa mauvaise foi et le fait qu'il a acheté en connaissance de cause aux coprévenus ;
Considérant qu'en achetant entre le 1er décembre 1995 et le 30 avril 1996 des civelles à des pêcheurs à pied non professionnels, le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction à l'article 6-11° du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 ;
Considérant que la sanction est adéquate au regard du trouble causé à l'ordre public économique, compte tenu du caractère lucratif et répété des transactions intervenues, fût-ce sur une courte période de l'année, et sera confirmée ;
2- Sur la vente de produits sans facture conforme :
Considérant que le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a relaxé Patrick Y au motif que c'est au vendeur d'établir la facture et que cette obligation ne s'imposant qu'aux seuls professionnels de la vente et non aux particuliers même s'ils vendent à un commerçant, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir réclamé de factures régulières ;
Mais considérant que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Que l'infraction à l'article 31 alinéa 2 à 6 concerne tant des faits d'achat que des faits de vente sans facture conforme ;
Que ce texte développe cependant d'une part le contenu de l'obligation de délivrance de la facture par le vendeur, en particulier quant aux mentions à y apposer, d'autre part l'obligation de réclamation de la facture par l'acheteur ;
Que les éléments constitutifs de chacune des infractions sont donc différents selon la qualité retenue ;
Que les juges, saisis de seuls faits de vente de produits sans facture conforme ne pouvaient relever l'existence d'une simple erreur matérielle en les transformant en faits d'achat de produits sans facture conforme sans excéder les limites de la prévention ;
Qu'une requalification ne peut davantage être opérée ;
Considérant que le prévenu n'ayant pas comparu volontairement pour répondre de faits d'achats de produits sans facture conforme, il ne peut qu'être renvoyé des fins de la poursuite ;
Que le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs ;
C- Sur les actions civiles :
1- Sur la constitution de partie civile du comité local des pêches maritimes et des élevages Marins Loire Atlantique Sud :
Considérant que Patrick Y soulève son irrecevabilité au motif que sa compétence ne se situe pas dans le cadre de l'activité de la pêche maritime et encore moins de la pêche à pied ;
Qu'il reconnaît lui-même que ce comité a pour objet de réglementer l'attribution de licences de pêche notamment de civelles aux pêcheurs professionnels embarqués ;
Qu'au vu de ses statuts et de son règlement intérieur, cette partie civile est recevable à défendre dans le cadre du présent litige, les intérêts qu'elle représente, dès lors qu'elle a pour objet notamment de promouvoir les intérêts des pêcheurs professionnels quel que soit le mode de pêche, intérêts qui se sont trouvés lésés par les faits reprochés au prévenu qui a acheté des civelles à des pêcheurs non professionnels ;
Que la constitution de partie civile du comité local des pêches doit dès lors être déclarée recevable ;
2- Sur la constitution de partie civile de l'association Logrami :
Considérant que Patrick Y soulève également son irrecevabilité en faisant valoir que cette association a exclusivement pour objet de contribuer à la restauration et à la gestion des populations de poissons migrateurs du Bassin de la Loire et de leur milieu alors que l'activité de pêcheur à pied s'exerce exclusivement en bordure de mer en estuaire jusqu'à la limite du domaine fluvial ;
Considérant que les civelles faisant partie des poissons migrateurs susmentionnés et la pêche sauvage à la civelle étant préjudiciable à l'écosystème et à la survie de l'espèce, c'est à juste titre que l'association Logrami prétend avoir subi un préjudice du fait de l'achat irrégulier de civelles par le prévenu à des pêcheurs non professionnels ;
Que sa constitution de partie civile sera également déclarée recevable ;
3- Sur les réparations :
Considérant que c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le tribunal a statué sur les demandes des parties civiles, non appelantes des dispositions civiles du jugement ; qu'en conséquence, ces dispositions seront confirmées, l'indemnité réclamée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel étant évaluée à 2 000 F pour chacune d'elles ;
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Rejette les exceptions de nullité soulevées par Patrick Y ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ; Condamne Patrick Y à payer la somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale : - au Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Loire-Atlantique ; - à l'Association Logrami ; Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du code de procédure pénale.