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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 18 mars 1999, n° 97-00782

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Catenoix

Conseillers :

M. Cardon, Mme Jourdan

Avocat :

Me Pointel

TGI Rouen, ch. corr., du 9 avr. 1997

9 avril 1997

Rappel de la procédure :

Alain Z a été à la requête du Ministère Public cité directement par acte délivré le 20 mars 1997 à domicile (accusé de réception signé le 24 mars 1997) devant le Tribunal correctionnel de Rouen.

Prévention :

Il était prévenu :

- d'avoir à Saint-Etienne-du-Rouvray, en mars et avril 1995, étant revendeur, omis de payer à 30 jours après la fin de la décade de livraison les produits alimentaires vendus par :

-- la société Rouen Marée pour un montant de 30 286 F selon facture ou bon de livraison du 10 mars 1995,

-- la société Rouen Marée pour un montant de 26 276 F selon facture ou bon de livraison du 20 mars 1995,

-- la société Rouen Marée pour un montant de 62 511 F selon facture ou bon de livraison du 31 mars 1995,

-- la société Creignou pour un montant de 224 512 F selon facture ou bon de livraison du 10 mars 1995,

-- la société Creignou pour un montant de 173 227 F selon facture ou bon de livraison du 20 mars 1995,

-- la société Creignou pour un montant de 243 203 F selon facture ou bon de livraison du 31 mars 1995,

-- la société Générale Ultra Frais pour un montant de 47 067 F selon facture ou bon de livraison du 10 mars 1995,

-- la société Générale Ultra Frais pour un montant de 34 380 F selon facture ou bon de livraison du 20 mars 1995,

-- la société Générale Ultra Frais pour un montant de 30 547 F selon facture ou bon de livraison du 31 mars 1995,

Faits prévus par l'article 35 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimés par les articles 35 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986, 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 ;

- d'avoir à Saint-Etienne-du-Rouvray, en mars et avril 1995, étant revendeur, omis de payer dans le délai de 20 jours après le jour de la livraison les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viande fraîche dérivée vendus par :

-- la société Selvi pour un montant de 39 617 F selon facture ou bon de livraison du 1er mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 13 703 F selon facture ou bon de livraison du 6 mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 27 497 F selon facture ou bon de livraison du 8 mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 47 217 F selon facture ou bon de livraison du 15 mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 10 994 F selon facture ou bon de livraison du 20 mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 32 140 F selon facture ou bon de livraison du 22 mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 22 715 F selon facture ou bon de livraison du 27 mars 1995,

-- la société Selvi pour un montant de 22 930 F selon facture ou bon de livraison du 29 mars 1995,

-- la société Defial pour un montant de 118 612 F selon facture ou bon de livraison du 10 mars 1995,

-- la société Defial pour un montant de 101 858 F selon facture ou bon de livraison du 17 mars 1995,

-- la société Defial pour un montant de 83 117 F selon facture ou bon de livraison du 24 mars 1995,

Faits prévus par l'article 35 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimés par les articles 35, 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986,

Jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire du 9 avril 1997, a relaxé Z Alain des fins de la poursuite ;

Appel :

Par déclaration au greffe du tribunal, le Ministère Public le 16 avril 1997 a interjeté appel de cette décision.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme :

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale est régulier ; il est donc recevable.

Alain Z, régulièrement cité par actes délivrés à personne les 27 octobre et 2 décembre 1998, est absent.

Par lettre versée au dossier de la procédure il demande à la Cour de le juger en son absence, son défenseur entendu.

Il sera statué contradictoirement par application de l'article 411 du code de procédure pénale.

Au fond :

A la suite d'un contrôle effectué le 15 juin 1995 les services de la répression des fraudes relevaient que des fournisseurs de l'Hypermarché X de Saint-Etienne-du-Rouvray, exploité par la société Y, avaient été payés au-delà des délais de règlement prévus par l'article 35 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

Alain Z, directeur du magasin, était entendu le 18 juin 1996 et contestait l'ensemble des infractions relevées par le service des fraudes.

Aux termes de ses conclusions développées oralement il demande à être relaxé des fins de la poursuite, exposant qu'en raison de la taille du magasin les factures sont vérifiées par les chefs de rayon et que leur règlement, sous forme de lettres de change, est préparé par les services comptables, que le chef du département produit frais et le responsable du service comptable disposent d'une délégation de pouvoirs en matière de paiement des fournisseurs, qu'ils sont pourvus de l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les infractions ne sont pas constituées puisque la date de paiement d'une lettre de change est la date d'échéance portée sur le titre cambiaire, qu'en matière cambiaire le terme est considéré comme stipulé au profit tant du créancier que du débiteur, que les délais d'encaissement notamment de compensation ne modifient pas les dates de paiement.

Par lettre parvenue au Parquet Général le 22 juin 1998 le directeur de la concurrence et de la répression des fraudes indique qu'en raison de la délégation de pouvoirs d'Olivier B, chef du rayon produits frais, la responsabilité pénale d'Alain Z pourrait ne pas être engagée.

Ceci étant exposé :

Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

Selon les déclarations du chef comptable le 15 juin 1995 les factures étaient visées par Olivier B, chef du département produits frais, puis visées par le service comptable qui émettait les traites, lesquelles étaient ensuite signées par Alain Z et par le directeur administratif et financier.

Aux termes de la délégation de pouvoirs signée et acceptée par Olivier B le 10 octobre 1994, il devait, entre autres attributions, respecter la législation commerciale applicable et notamment celle en matière de prix, et du délai de paiement des fournisseurs, et il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'il ne disposait pas, dans l'exercice de ses fonctions, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

Il n'est pas contestable qu'Alain Z n'a pas personnellement fixé les délais de paiement des fournisseurs et ainsi pris part à la réalisation de l'infraction, que d'autre part il avait valablement délégué ses pouvoirs en la matière à Olivier B, responsable du rayon produits frais.

Dans ces conditions les premiers juges l'ont à juste titre renvoyé des fins de la poursuite et la Cour confirmera par conséquent le jugement entrepris.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Déclare l'appel du Ministère Public recevable. Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.