CA Colmar, ch. corr., 16 décembre 1994, n° 1280-94
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Krieger-Bour
Conseillers :
Mme Bigot, M. Meyer
Avocat :
Me Simonnet.
Vu le jugement rendu le 19 mai 1994 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg qui a déclaré le prévenu non coupable d'avoir :
- à Strasbourg, du 12 au 20 avril 1991 revendu en l'état un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, en l'espèce 1 563 lots de 8 paquets de 250 grammes de café moulu Sati rouge au prix unitaire de 33, 95 F TTC pour un prix d'achat effectif de 38, 85 F, soit une perte de 12, 60 %,
- à Strasbourg, courant avril 1991, n'avoir pas réclamé à la société Café Sati des factures conformes à la législation et qui, en l'espèce, auraient du mentionner une ristourne inconditionnelle différée de 2 % pour assortiment dont le principe était acquis et chiffrable lors de la transaction,
Faits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l'article 32 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 19869, relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
et, en conséquence, l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine.
Vu l'appel, régulier et recevable, interjeté contre ce jugement le 25 mai 1994 par le Minsitère public;
LA COUR :
Sur le délit de revente à perte
Le 12 avril 1991, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes était avisée de ce que dans le cadre d'une opération promotionnelle intitulée " anniversaire A " durant la période du 12 au 20 avril 1991, le prix du lot de 8 paquets de 250 grammes de café moulu Sati Rouge était fixé à 33,95 F, soit à un prix inférieur au prix d'achat.
Une enquête a été effectuée le 23 avril 1991 auprès de Jean-Michel L, chef du secteur des produits de grande consommation de l'hypermarché, agissant sur délégation de pouvoirs du 1er avril 1991 consentie par Monsieur F, directeur de l'hypermarché.
Les deux factures d'achat des produits concernés des 12 avril et 23 avril 1991 font apparaître un prix d'achat HT de 18,80 F, soit un prix d'achat HT de 37,60 francs pour le lot de 8 paquets de 250 grammes, conduisant à un prix d'achat effectif de 39,67 F.
Monsieur L produisait différents accords de nature à abaisser le seuil de revente :
- un accord de négociation de participation publicitaire en date du 22 avril, intitulé " accord de tête de gondole ou accord commercial " d'un montant de 5.000 F,
- un accord de tête de gondole en date du 22 février, intitulé " accord de tête de gondole ou accord commercial " d'un montant de 2.500,00 F,
- une ristourne différée de 2 % pour assortiment,
- une ristourne progressive de 2 à 4 % en fonction du volume acheté,
L'Administration acceptait de déduire la ristourne différée de 2 % pour assortiment, fixant ainsi le prix d'achat effectif TTC à 38,87 F.
Concernant la ristourne progressive de 2 à 4 %, Monsieur L admettant lui-même que la condition minimale du seuil d'achat en volume n'avait pas encore été remplie à la date de l'opération promotionnelle, celle-ci, non encore acquise, ne pouvait par conséquent être prise en compte dans le calcul du prix d'achat effectif.
Concernant les " accords de tête de gondole ou accord commercial ", l'administration refusait d'en tenir compte, s'agissant pour elle d'une rémunération d'une prestation de services faisant l'objet d'une facturation.
Le tribunal n'a pas suivi cette analyse, estimant à juste titre qu'il n'existait aucune incertitude sur l'affectation de ces accords, permettant une vente promotionnelle du café Sati pendant l'opération intitulée " Anniversaire A ".
Les sommes de 5.000 F et 2.500 F devant donc être déduites, le prix d'achat effectif, toutes taxes comprises, est ainsi ramené à 33,81 francs, soit un montant inférieur au prix de vente constaté par les enquêteurs de 33,95 F.
La relaxe s'imposait par conséquent, et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur l'irrégularité de la facturation, il est constant que la ristourne de 2 % évoquée ci-dessus ne figurait pas sur les factures Sati destinées à A, et ce en violation du 3e alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
C'est cependant à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette obligation d'établir une facture conforme pèse sur le revendeur et non sur l'acheteur.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point également.
Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges ; LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Reçoit l'appel du Ministère public comme régulier en la forme ; Le dit mal fondé et, le rejetant ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le tout par application des articles 411 et suivants, 470, 474 du Code de procédure pénale.