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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 18 novembre 1998, n° 09401033

COLMAR

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lieber (Conseiller faisant fonction)

Conseillers :

Mme Lowenstein, M. Bertin

Avocat :

Me Storck.

TGI Colmar, ch. corr., du 20 oct. 1994

20 octobre 1994

Vu le jugement rendu le 20-10-1994 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable d'avoir :

- à Colmar, courant juin 1991 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acheté des produits aux fournisseurs Andros, Astra, Calve, Lesieur, Uedial, Végétaline, accompagnés de factures ne mentionnant pas tous les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement,

Faits prévus par l'article 31 al. 2, 3 et 4 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986,

qui, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 F,

- a dit que la SA S est solidairement tenue du paiement des amendes en application de l'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

- a ordonné, en application de l'article 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la publication du présent jugement par extraits aux frais du condamné dans le quotidien L'Alsace, le coût de l'insertion ne pouvant dépasser la somme de 6 000 F,

Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre ce jugement le 26 octobre 1994 par le prévenu, par le civilement responsable et par le Ministère public ;

Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 1997 qui a cassé l'arrêt du 14 septembre 1995 de cette Cour en ses dispositions concernant Patrick H et la société S ;

LA COUR,

A statué comme suit :

A titre préliminaire, la Cour rappellera que le prévenu ne contesta pas la matérialité des faits, qu'il sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif que les textes pénaux sont d'application stricte ce qui exclut toute coresponsabilité du fournisseur et de l'acquéreur.

Sur la preuve des faits et leur qualification pénale :

C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Patrick H.

Il ressort du dossier, des débats et plus particulièrement des écrits du conseil du prévenus et des énonciations du procès-verbal de la DGCCRF du 13 novembre 1992 que le prévenu, en sa qualité de responsable de la société S, a acquis diverses marchandises auprès des sociétés Andros, Astra, Calve, Lesieur, Uedial et Végétaline, alors que celles-ci n'ont pas mentionné l'ensemble des ristournes accordées à l'acquéreur.

S'il est constant que l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 semble faire peser l'obligation d'une facturation conforme reproduisant l'intégralité des réductions accordées, essentiellement au vendeur, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence a toujours fait peser celle-ci sur les deux cocontractants.

L'interprétation stricte des principes généraux du droit pénal n'est pas violée par cette position car ce texte est destiné à moraliser les rapports contractuels et à sauvegarder les intérêts du consommateur.

Le prévenu, responsable d'une centrale d'achats connaît la législation, il lui appartenait de rappeler à ses fournisseurs le respect des règles, ceci d'autant plus que la non-facturation des ristournes pouvait lui permettre le cas échéant de contourner la législation sur la vente à perte.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité.

Sur l'application de la peine :

La peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à la personnalité du prévenu, et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public ; le tribunal a, à juste titre, fait application des dispositions de l'article 55 relatives à la solidarité, et le présent arrêt sera publié par extrait dans deux journaux régionaux.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Reçoit les appels comme réguliers en la forme ; Les dit mal fondés et, les rejetant ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales, sauf sur la publication ; L'émendant sur ce point : Ordonne la publication par extrait du présent arrêt dans les journaux " DNA " et " L'Alsace " toutes éditions dans la limite de 5 000 F par insertion. Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt.