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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 1 juillet 1999, n° 98-04791

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Conseillers :

Mmes Marie, Content

Avocat :

Me Vercken.

TGI Paris, 31e ch., du 13 mai 1998

13 mai 1998

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C coupable de facturation non conforme - Vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, le 22 août 1997, à Paris, infraction prévue par l'article 31 AL. 2, AL. 3, AL. 4 de l'Ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 31 AL. 5, AL. 6, 55 AL. 1 de l'Ordonnance 86-1243 01/12/1986

et, en application de ces articles, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité, l'a condamné à 50 000 F d'amende.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur C, le 22 mai 1998,

M. le Procureur de la République, le 22 mai 1998, contre Monsieur C.

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention.

C présent et assisté de son conseil, demande à la Cour par voie de conclusions, à titre principal d'annuler la procédure poursuivie contre lui, à titre subsidiaire de le relaxer des fins de la poursuite, à titre infiniment subsidiaire de faire une application plus bienveillante de la loi pénale en diminuant très sensiblement le montant de l'amende retenue par les premiers juges.

A l'appui de ses demandes le concluant fait valoir :

En premier lieu qu'il entend reprendre in limine litis l'exception de nullité de la procédure consécutive à la nullité du procès-verbal établi par la Direction de la répression des fraudes.

Il soutient que les agents de cet organisme sont intervenus dans les locaux de la société N dont il est le gérant afin de rechercher des actes de contrefaçon de ceintures de marque " Levis " et " 501 ".

Qu'aucun acte de contrefaçon n'a pu lui être opposé et que les agents de la Direction de la répression des fraudes en ont profité pour relever une infraction à l'ordonnance du 1er décembre 1986 au sujet des factures émises par la société N.

Qu'en agissant ainsi ils ont commis un détournement de procédure qui entraîne la nullité du procès-verbal et par voie de conséquence, la nullité de la poursuite pénale exercée à son encontre.

En second lieu qu'il est gérant de la société N, grossiste en articles de maroquinerie et accessoires de la mode (lunettes de soleil, casquettes).

Que cette société possède environ 1000 références d'articles et qu'il lui était matériellement impossible de mentionner ces références sur les factures.

Que la société N est un petit grossiste dont le volume d'activité est de faible importance et que la sanction prononcée en première instance est trop élevée par rapport à ses facultés financières.

Le représentant de la Direction Générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes entendu à titre de renseignement souligne la nécessité d'une facturation détaillée, des facturations obscures facilitant la commission des infractions de contrefaçon.

Rappel des faits

Le 22 août 1997 un inspecteur des Services Déconcentrés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la cadre d'une enquête ayant pour but la recherche de contrefaçon de ceintures de marque " Levis " et " 501 ", se présentait dans le magasin de la société N.

En effet, une vérification opérée sur un étalage du hall du centre commercial Super M avait permis de découvrir des ceintures de marque " Levis " et " 501 " contrefaisantes.

Le contrôle avait pour but de vérifier la présence éventuelle de ceintures contrefaisantes et le respect des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'opacité qui règne en matière de facturation, notamment en ce qui concerne la dénomination pouvant être génératrice d'infractions de contrefaçons.

Après avoir constaté la présence d'articles de maroquinerie sans pouvoir découvrir des ceintures contrefaisant les marques " Levis " et " 501 ", l'inspecteur demandait que lui soient présentées les factures de ventes émises par la société.

C présentait les factures émises par la société N pour la période du 1er janvier au 26 août 1997. Sur les 916 factures ainsi présentées, il était constaté que celles-ci ne mentionnaient pas la dénomination précise du produit (absence de marque, de référence ponctuelle, etc...) mais indiquaient seulement la référence générique, par exemple " ceintures, lunettes, casquettes ". La date à laquelle le règlement devait intervenir, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de ventes ne figuraient pas sur les factures.

Au procès-verbal étaient joint 29 factures, prises au hasard dans les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet et août faisant ressortir ces manquements.

Sur ce

Sur l'exception de nullité de la procédure

Considérant que les agents de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes ont le pouvoir de constater les infractions à l'ordonnance de 1er décembre 1986 ;

Que le fait qu'ils se soient présentés pour constater des infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10, et L. 716-151 du Code de la propriété intellectuelle ne les privait pas de ce pouvoir ;

Qu'au surplus l'inspecteur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'est expressément présenté pour enquêter sur ces différentes infractions ;

Que ce moyen a donc été à bon droit écarté par le tribunal et que la Cour ne saurait non plus l'accueillir ;

Sur le fond

Considérant que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses élémentset qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

Que toutefois, il doit être fait au prévenu une application moins sévère de la loi pénale ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, L'infirme en répression : Condamne C à la peine de 20 000 F d'amende.