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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 6 mai 1994, n° 92-05529

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Ministère public, Union Fédérale des Consommateurs de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Martinez

Président :

Mme Bertolini

Conseiller :

Mme Magnet

Avocats :

Mes Cohen, Fourtanier.

TGI Paris, 31e ch., du 3 juin 1992

3 juin 1992

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a ordonné la jonction des procédures P9OO87O2019 et P9OO87O2O28, a rejeté les conclusions de relaxe déposées par le prévenu, a déclaré M. Nicolas coupable d'avoir à Paris et sur le territoire national de 1987 à novembre 1989 imposé directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou à une marge commerciale en l'espèce des parfums de la marque X, et d'avoir à Paris et sur le territoire national de 1987 à novembre 1989, imposé directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou à une marge commerciale, en l'espèce des parfums de la marque Y et Z, infractions prévues et réprimées par l'article 34 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 55 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et, en application de ces articles, l'a condamné à 100 000 F d'amende ;

Sur l'action civile le tribunal a reçu L'UFC en sa constitution de partie civile et a condamné M. Nicolas à lui payer la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 F au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Le tribunal l'a débouté de ses autres demandes et a condamné M. Nicolas aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 722,98 F ;

Les appels :

Appel a été interjeté par :

1°) M. Nicolas tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant des sociétés Y et X, le 12 juin 1992,

2°) le Procureur de la République le 12 juin 1992,

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

I - Les appels

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu M. Nicolas, la société Y, la société X SNC, solidairement responsables et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;

S'y référant pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions les deux sociétés solidairement responsables déclarent se désister de leurs appels et demandent à la Cour de constater que par application de l'article 515 du Code de Procédure pénale leur mise hors de cause est définitive.

Par la même voie, le prévenu M. Nicolas, sollicite sa relaxe des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes, fins et conclusions.

Il fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu pour asseoir sa condamnation tout d'abord que les tarifs, annexés aux contrats liant les deux sociétés et leurs revendeurs qui forment partie intégrante du contrat et dont ils sont les clauses essentielles, concernent non seulement les prix de détail " indicatifs " auxquels est de la sorte, conféré un caractère obligatoire, alors qu'en réalité une clause existant depuis le début de l'article III-5 des conditions générales de vente précise " toutefois le concluant ne pourra intervenir dans la politique du prix pratiqué par le distributeur " et d'autre part, le témoignage de divers distributeurs qui auraient témoigné de l'interdiction qui leur aurait été faite par les sociétés Y et X de consentir des rabais, alors qu'aucun distributeur interrogé au cours de l'enquête ne porte de telles accusations contre les sociétés, ces clients attestant de l'hostilité de ces sociétés à une politique de " Discount " c'est-à-dire rabais permanents exprimés en pourcentage allait généralement de 20 à 50 % étant observé souligne le concluant, d'une part, qu'en l'absence de prix conseillé cette pratique tombait sous le coup de la prohibition de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 et d'autre part, que l'interdiction de pratiquer une politique de discount n'équivaut pas de pratiquer des rabais à sa clientèle.

Par voie de conclusions l'Union Fédérale des Consommateurs de Paris sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu à lui payer une somme supplémentaire de 5000 F au titre des frais irrépétibles.

II - Les motifs

A - Sur le désistement d'appel de la société Y et X

Considérant qu'il échet de donner acte à ces sociétés de leur désistement d'appel. Que s'agissant du caractère définitif de leur mise hors de cause par application des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ont un caractère pénal qui permet de déférer ces sociétés par appel du Ministère public.

B - Sur le fond

Considérant que la Cour se doit de confirmer qu'au cours de l'audition de M par les services de la DGCCRF le 13 février 1989, l'intéressé à justifié de la clause de l'article III-5 des conditions générales qui indique : " toutefois le concédant ne pourra intervenir dans la politique du prix pratiqué par les distributeurs " étant observé que le texte comporte également l'interdiction pour le distributeur de procéder à une action promotionnelle mentionnant le concédant ou ses marques sans avoir reçu au préalable le consentement du concédant.

Considérant par ailleurs qu'il est exact que les distributeurs Atlan, Cuip, Azoulai confirment l'interdiction qui leur est faite par le concédant de pratiquer le discount, étant toutefois observé que Cuip dans son audition du 18 mars 1989 confirme aussi l'interdiction qui lui est faite par Y et X, de procéder à des remises de 10 % ainsi que ce distributeur consentait à le faire jusqu'au mois de juillet 1988.

Considérant d'autre part et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Patchouli par plusieurs lettres des 15 avril, 23 avril et 29 avril adressées à M. M confirme l'interdiction faite par le prévenu et la société Y à ce distributeur parisien de pratiquer comme le magasin du Printemps une ristourne de 10 %.

Que dans ces conditions, s'il est exact que la politique du discount était interdite par le prévenu et ses sociétés il résulte également des éléments ci-dessus que des remises de 10 % se sont trouvées être interdites à des distributeurs.

Que le délit de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 se trouve donc ainsi réalisé.

Qu'il échet en conséquence de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité.

Considérant cependant que compte tenu de la gravité relative des faits visés à la prévention, la Cour estime devoir faire une application plus indulgente de la loi pénale tout en ne faisant pas application de l'article 54 de l'ordonnance sus-visée du 1er décembre 1986.

Considérant enfin qu'au plan des intérêts civils, la Cour qui dispose des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour chiffrer le préjudice subi par la partie civile estime devoir confirmer l'évaluation qu'en ont faite les premiers juges sans faire droit aux conclusions de la partie civile concernant les frais irrépétibles.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, donne acte aux sociétés Y et X de leurs désistements d'appel ; reçoit l'appel du prévenu et du Ministère public ; confirme sur la jonction de procédure, la déclaration de culpabilité et les intérêts civils le jugement déféré ; l'infirme en répression et condamne M. Nicolas à 10 000 F d'amende ; rejette comme non fondées toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable le condamné.