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Décisions

CA Chambéry, ch. corr., 27 juin 1996, n° 96-00149

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFCS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Beraudo

Conseillers :

MM. Uran, Bertrand

Avocat :

Me Liauzu.

TGI Annecy, du 27 janv. 1995

27 janvier 1995

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement du 27 janvier 1995 contradictoire, a déclaré E Patrick coupable de vente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix de revient, courant septembre 1993, dans la circonscription d'Annecy, infraction prévue et réprimée par l'article 1.I Loi 63-628 du 2 juillet 1963 et, en application de cet article, l'a condamné à 50.000 F d'amende solidairement avec la Société X, 1 F de dommages-intérêts à l'UFCS partie civile ainsi que l'insertion par extrait du jugement dans la revue Dialoguer (coût maximum 700,00 F).

Les appels :

Appel interjeté par :

Monsieur E Patrick, le 3 février 1995

SA X, le 3 février 1995

Monsieur le Procureur de la République, le 6 février 1995

Décision :

Attendu que Monsieur E et la Société X concluent en ces termes :

- Infirmant le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d'Annecy,

- Prononcer la relaxe de Monsieur E du chef d'inculpation de revente à perte,

- Déclarer irrecevable la constitution de partie civile par l'UFCS,

- A titre subsidiaire :

- Condamner la Société X solidairement avec Monsieur E,

- Juger irrecevable l'appel relevé par l'UFCS.

Sur la constitution de partie civile de l'UFCS :

Attendu que l'UFCS, non appelante mais intimée, régulièrement citée et non comparante devant la Cour, n'a pas justifié de sa qualité pour agir, et que celle-ci ne résulte pas des pièces produites au tribunal, en sorte que son action civile doit être déclarée irrecevable ;

Sur le fond de la prévention :

Attendu que pour se soustraire à la prévention, Monsieur E invoque trois moyens, relatifs à la légalité des délits et des peines, au caractère intentionnel de l'infraction et à la notion de revente à perte, qui seront examinés successivement ;

Attendu, d'abord, que l'opinion du Ministre délégué aux Finances et au Commerce Extérieur sur la qualité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en tant que texte législatif n'est pas de nature à influer sur la conformité de ce texte à la Déclaration des droits de l'homme et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 1er de la loi de finances du 2 juillet 1963 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont claires et précises et répondent aux exigences de prévisibilité invoquées ;

Attendu, ensuite, que le délit de revente à perte est caractérisé par le fait de la revente, en connaissance de cause, d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat; que le délit est donc constitué dès lors que le prévenu a procédé sciemment à cette revente en qualité de directeur de l'hypermarché, peu important qu'il n'ait pas participé aux actes préparatoires à celle-ci;

Que, par ailleurs, le seul fait que le gouvernement s'interroge sur l'opportunité du maintien en vigueur d'un texte législatif et envisage un projet de réforme ne saurait conduire à retenir l'erreur de droit, les difficultés d'application invoquées ne résultant ni de l'obscurité de la loi, ni d'une interprétation erronée à laquelle le prévenu aurait pu donner foi, mais seulement de la complexité des pratiques commerciales ;

Attendu, en troisième lieu, que selon l'article 1er de la loi de finances du 2 juillet 1963 modifié, le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix de transport ; que ce n'est que par une interprétation extensive, favorable au revendeur, que la jurisprudence a pu admettre que certaines remises différées insusceptibles de figurer sur la facture viennent en déduction du prix d'achat ;

Attendu, cependant, que cette extension ne saurait s'étendre à des ristournes qui ne sont pas la contrepartie de la vente elle-même, mais celle de la publicité faite pour cette vente, en vertu de contrats distincts, ladite publicité ayant un coût supporté par le revendeur, ne serait-ce qu'au titre de l'impression des documents publicitaires tels que ceux figurant au dossier; que, de la même manière, le prix d'achat n'est pas calculé en y incluant les diverses dépenses directement liées à l'achat, mais résultant de contrats distincts ;

Attendu que si l'on réintègre dans le prix d'achat les ristournes résultant de l'exécution de ces contrats publicitaires (contrats de coopération ou " têtes de gondoles "), le délit est constitué pour l'ensemble des produits concernés par les poursuites;

Qu'en ce qui concerne le tournevis rhino, le seul fait qu'un faible nombre en ait été vendu en cinq mois ne suffit pas à établir que ce produit ne répondait plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

Attendu, en définitive, que le jugement doit être intégralement confirmé en ses dispositions pénales, y compris en celle ayant retenu la solidarité de la Société X, ainsi, d'ailleurs, que le demandent le prévenu et le civilement responsable ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement à l'égard du prévenu et du civilement responsable, par défaut à l'égard de la partie civile, Déclare la constitution de partie civile irrecevable, Pour le surplus, confirme le jugement, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable E Patrick ; Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de Procédure Pénale ; Le tout en vertu des textes sus-visés.