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Décisions

CA Reims, ch. corr., 17 février 1994, n° 165

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marzi

Conseillers :

Mme Debuisson, M. Scheibling

Avocat :

Me Blocquaux

T. com. Charleville-Mézières, du 15 juin…

15 juin 1992

Par jugement en date du 15 juin 1992, le Tribunal correctionnel de Charleville-Mezieres a renvoyé Michel M des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Le Ministère public a régulièrement relevé appel de cette décision.

Attendu que Michel M était poursuivi pour avoir à Villers-Semeuse, le 6 novembre 1990, pratiqué sur les produits suivants : baril de lessive de 5 Kg Le Chat Machine, boite de choucroute William Saurin, boite de raviolis Buitoni 800 grammes, des prix à la revente inférieurs au prix d'achat de ces derniers majorés des taxes afférentes à leur revente, infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi 63-628 du 2 juillet 1963 et 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Le 6 novembre 1990, les agents de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation ont effectué un contrôle de prix à l'hypermarché X de Villers-Semeuse dont Michel M était le directeur, révélant que plusieurs produits étaient vendus à des prix inférieurs à ceux qui constituaient le seuil de revente à perte.

C'est ainsi que le baril de lessive de 5 kg " Le Chat " était vendu 53 F pour un prix d'achat de 64,66 F, tandis que la boite de choucroute " William Saurin " était cédée à un prix de 10,95 F pour un prix d'achat de 11,67 F, et que la boite de raviolis " Buitoni " vendue 7,10 F était achetée 7,66 F.

M, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a soutenu qu'il s'était aligné sur ses concurrents.

A l'audience du 27 janvier 1994, le Ministère public appelant a requis l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation du prévenu qui a fait plaider à nouveau sa relaxe.

Sur ce,

Attendu qu'il est établi par l'enquête et les débats qu'à la date du contrôle, s'agissant du baril de lessive et de la boite de raviolis, Michel M avait aligné les prix de ces deux marchandises sur ceux pratiqués le même jour par son concurrent, l'Y de Charleville-Mezieres, qui les revendait au même prix ; que l'Administration indique toutefois que ses vérifications ultérieures ont démontré que les prix d'Y étaient également illicites, le directeur de cet établissement ayant d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction ;

Mais attendu qu'en l'absence d'une connivence d'ailleurs non alléguée, entre le prévenu et son concurrent, il n'est pas démontré par la partie poursuivante qu'au moment de la revente de ces deux produits, M avait connaissance de l'illicéité, des prix pratiqués par Y sur lesquels il s'était aligné; que l'intéressé est donc en droit de bénéficier de l'exception d'alignement prévue par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963; qu'il échet en conséquence de confirmer de ce chef le jugement querellé qui l'a relaxé ;

Mais attendu que, s'agissant des boites de choucroute revendues à perte, le prévenu reconnaît qu'il n'est pas en mesure de se prévaloir de l'exception d'alignement sur les prix de ses concurrents qui étaient tous, au 6 novembre, bien supérieurs au prix affiché par l'hypermarché X ; que cette seule constatation suffira pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu'eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé et compte tenu des circonstances atténuantes existant en l'espèce, il convient de condamner M à une peine d'amende de 3000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare recevable l'appel du Ministère public, le dit partiellement fondé ; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Charleville-Mezieres du 15 juin 1992 en ses dispositions qui ont relaxé Michel M du délit de revente à perte des barils de lessive " Le Chat " et des boites de raviolis " Buitoni " ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare M coupable d'avoir à Villers-Semeuse le 6 novembre 1990, revendu des boites de choucroute " William Saurin " à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, soit 10,95 F au lieu de 11,67 F ; En répression, le condamne à 3.000 F (trois mille Francs) d'amende ; Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent Francs) dont est redevable chaque condamné.