Cass. crim., 5 novembre 1990, n° 89-82.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella (faisant fonction)
Rapporteur :
M. de Mordant de Massiac
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Me Choucroy
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de vente avec imposition de prix minimum, l'a condamné à 30 000 F d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu les mémoires en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation ainsi rédigé :
" le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que B s'était rendu coupable, au cours de l'année 1986, du délit d'imposition de prix ou de marge minimum, et d'avoir déclaré la société X civilement responsable ;
" aux motifs que, à l'époque des faits litigieux, l'article 1-I de la loi du 2 juillet 1963 réprimant la vente à perte était ainsi rédigé : " est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à cette revente. Le prix d'achat effectif s'entend déduction faite des rabais ou remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation " ; que l'ordonnance du 1er décembre 1986 a modifié la rédaction de ce texte lequel dispose désormais que " est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 F le commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix de transport " ; qu' " une telle présomption, il faut le souligner, n'existait pas à l'époque des faits de la cause et une incertitude existait non sur les majorations permettant de connaître le prix d'achat effectif mais sur les " rabais ou remises " consentis au moment de la facturation ; il faut noter que l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er septembre 1986 précise que la facture doit mentionner " le prix unitaire hors TVA des produits vendus ainsi que tous les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service " ; que " si, ni le texte ancien, ni le texte nouveau ne répondent de manière péremptoire à la question de savoir quels sont les rabais déductibles qui permettent de connaître de manière précise quel est " le prix d'achat effectif " constituant le seuil au-dessous duquel il y a revente à perte, du moins y a-t-il lieu de considérer que ces textes interdisent la déduction des remises aléatoires et qu'il y aurait effectivement vente à perte au cas où le revendeur vendrait au-dessous du prix d'achat diminué des ristournes conditionnelles. Par conséquent, lorsque la marge du revendeur n'est constituée que de telles ristournes, il ne peut revendre au-dessous de ce " prix plancher " : prix d'achat TVA puisqu'il ne peut répercuter tout ou partie des ristournes conditionnelles sur la clientèle sans commettre l'infraction de revente à perte. Aussi, dans les zones à forte densité de population où la concurrence est vive, les commerçants qui, dans la nécessité où ils se trouvent pour vendre, de ne pas hausser leurs prix, se voient dans la pratique contraints de respecter ledit " prix-plancher " puisqu'ils ne peuvent passer au-dessous. Le système a donc pour effet d'imposer un prix uniforme par produit dans un secteur géographique déterminé ; que " pour pouvoir revendre les appareils audio et vidéo " de marque X, le commerçant était invité, non seulement à s'engager à réaliser sur l'année un certain chiffre d'affaires moyennant ristournes, mais aussi " à respecter " les " conditions générales " de vente et de service dont un exemplaire lui " a été remis ". Ces " conditions générales de vente et de service des appareils électroniques domestiques X " prévoient notamment que " le paiement des ristournes éventuelles s'effectue sous forme d'avoir ; il est subordonné au règlement de toutes les factures à échéance et au respect de la réglementation économique et de la concurrence " ; que " l'aspect particulièrement pernicieux de la clause apparemment banale du respect, exigé du cocontractant de X, de la réglementation économique résulte de l'utilisation qu'en fait X pour s'ériger ainsi en juge des comportements du distributeur vis-à-vis de la législation et prendre ainsi prétexte d'une violation supposée de tel ou tel texte réglementaire afin de lui refuser ses ristournes, le constituer ainsi en infraction par rapport à l'interdiction de vente à perte et y trouver prétexte à refus de vente. La circonstance qu'un recours du revendeur devant l'autorité judiciaire puisse être exercé par le revendeur mécontent de l'interprétation de la loi faite par X n'enlève rien au caractère exorbitant du pouvoir que s'arrogeait ainsi X. Cette " sanction privée ", pour reprendre la juste expression du Tribunal, est administrée discrétionnairement par X qui, en l'espèce au surplus, réprime l'offre de vente à perte (qui n'est punie par aucun texte ainsi qu'il a déjà été dit) et ce alors que, par ailleurs, rien n'établisse qu'en la cause l'offre de vente à perte supposée ait même été réalisée. L'application faite par la société X de ses conditions générales de vente auxquelles elle soumet ses revendeurs montre bien le caractère conditionnel de l'ensemble des ristournes concédées aux commerçants par cette société puisque dans l'affaire Chapelle, X décide " de suspendre le versement de vos ristournes à Jean Chapelle sans faire aucune distinction entre les ristournes " ; que l'analyse de l'engagement auquel doit souscrire tout revendeur fait ressortir une nouvelle fois le caractère conditionnel des ristournes demandées par X à ses distributeurs ; qu'une prime de coopération versée sous forme de ristourne mensuelle résultant d'accords entre la société X et certains distributeurs " Cibot Radio et Illel à Paris par exemple " peut s'ajouter aux ristournes susvisées. Elle est de 8 % pour les appareils audio et de 4 % pour les appareils vidéo. Le versement de ces ristournes est subordonné à la réalisation d'un certain chiffre d'affaires, à des engagements relatifs à la politique de marketing de X et au respect des conditions générales de vente sus-énoncées ; il y a lieu d'observer que la défense soutient qu'indépendamment des remises promotionnelles, certaines de ces ristournes ne seraient pas conditionnelles, ce qui serait le cas notamment des ristournes résultant d'accords de coopération ; " effectivement, sur ces " accords ", distincts des " engagements ", en ce qui concerne le matériel audio, la ristourne de 8 % accordée est, aux termes de l'accord de coopération, " une remise sur facture de 8 % ". Cependant, elle est la seule de cette nature et l'accord de coopération précise là encore : " vous vous engagez, en outre, à respecter nos conditions générales de vente et de service, dont un exemplaire vous a été remis ". Ce qui peut faire également tomber à volonté la remise sous le régime de la clause litigieuse ci-dessus rappelée. En admettant même que certaines des ristournes accordées par X, telle la remise de 2 % pour paiement comptant, ne soit pas aléatoire du point de vue de cette société, sinon dans le libellé, ses conditions générales de vente du moins dans la pratique, le montant de ces ristournes non conditionnelles, à supposer qu'elles puissent être considérées comme telles, sont en réalité très faibles pour ne pas dire négligeables par rapport aux autres, sauf bien entendu - mais cela a été souligné - dans le cas de ventes promotionnelles. Or, X est loin de ne faire que des ventes promotionnelles. Cette situation permet donc de considérer qu'en retirant au revendeur la possibilité de baisser ses prix au-dessous du prix dit de base par X, et en tout cas très peu en dessous de ce prix de base, par le biais d'une marge constituée presque exclusivement par des ristournes conditionnelles - en dehors des ventes promotionnelles - cette société, par ce moyen, impose un caractère minimum au prix de vente des produits considérés. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'aboutit l'enquête menée dans la région parisienne par la Direction nationale des enquêtes de concurrence ;
" alors, d'une part, qu'ayant constaté que c'est le système légal lui-même qui empêchait le revendeur de répercuter tout ou partie des ristournes conditionnelles sur la clientèle sous peine de commettre l'infraction de vente à perte, l'arrêt attaqué incrimine néanmoins les conditions de vente X en ce qu'elles prévoyaient majoritairement des ristournes à caractère conditionnel que le revendeur ne pouvait déduire du prix de base facturé par X, qui imposait ainsi un caractère minimum au prix de vente de ses produits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'exclut pas que le mécanisme attaqué ait été légal, donne un fondement juridique incertain à sa décision et la prive de base légale au regard des articles 37-4° de l'ordonnance n° 1483 du 30 juin 1945 et 1-I de la loi du 2 juillet 1963 ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui constate que la prime de coopération était versée mensuellement sous la forme, en ce qui concerne les matériels audio, d'une remise sur facture de 8 %, devait nécessairement en déduire que cette prime constituait, non pas une remise conditionnelle, mais une remise " consentie par le fournisseur au moment de la facturation " au sens de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, et qu'en conséquence, elle pouvait être immédiatement déduite par le revendeur du prix de base X, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte précité ; " que, de surcroît, l'arrêt qui constate (p. 10) que seul le paiement des ristournes éventuelles effectué sous forme d'avoir était subordonné au respect de la réglementation économique et de la concurrence par les conditions générales de vente, ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé décider que les primes de coopération, dont le principe était certain et dont le montant était directement intégré dans la facture, auraient un caractère conditionnel du fait d'une simple référence, en réalité inopérante, des accords de coopération aux conditions générales de vente ;
" alors enfin que dès l'instant où la cour d'appel s'est méprise sur la qualification des primes de coopération dont elle n'a pas valablement établi le caractère conditionnel, sa décision se trouve également privée de base légale au regard de l'article 37-4 de l'ordonnance du 30 juin 1945 en ce qu'elle reproche à X d'avoir majoritairement privé des ristournes conditionnelles, alors que précisément les primes de coopération - qui pouvaient atteindre 8 % - étaient déductibles par les revendeurs, et venaient s'ajouter aux autres primes et ristournes non conditionnelles " ;
Sur le deuxième moyen de cassation ainsi rédigé :
" le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable de pratiques de prix imposés, et d'avoir déclaré la société X civilement responsable ;
" aux motifs que " l'aspect particulièrement pernicieux de la clause apparemment banale du respect exigé du cocontractant de X, de la réglementation économique résulte de l'utilisation qu'en fait X pour s'ériger ainsi en juge des comportements du distributeur vis-à-vis de la législation et prendre ainsi prétexte d'une violation supposée de tel ou tel texte réglementaire afin de lui refuser ses ristournes, le constituer ainsi en infraction par rapport à l'interdiction de vente à perte et y trouver prétexte à refus de vente ; " que la circonstance qu'un recours du revendeur devant l'autorité judiciaire puisse être exercé par le revendeur mécontent de l'interprétation de la loi faite par X n'enlève rien au caractère exorbitant du pouvoir que s'arrogeait ainsi X ; " que la clause litigieuse des conditions générales de vente, selon les déclarations de Michel B, est actuellement modifiée ; qu'elle ne subordonne plus le paiement des ristournes éventuelles au respect de la réglementation économique mais aux " engagements commerciaux ", mais que ce libellé nouveau ne change rien à l'esprit dans lequel sont concédées ces " ristournes éventuelles " dont il est toujours dit que " le paiement s'effectue sous forme d'avoir " dès lors que la susdite clause - si persiste une utilisation par X semblable à celle qui en a été faite dans l'affaire Chapelle - a pour effet de conférer à toutes les ristournes un caractère conditionnel, ce qui aboutit - ainsi qu'on l'a vu - à imposer le prix d'achat (appelé par X " prix de base ") abondé de la TVA comme prix de revente ; " que cette situation permet donc de considérer qu'en retirant au revendeur la possibilité de baisser ses prix " au-dessous du prix dit de base par X, et en tout cas très peu en dessous de ce prix de base, par le biais d'une marge constituée presque exclusivement par des ristournes conditionnelles - en dehors des ventes promotionnelles - cette société, par ce moyen, impose un caractère minimum au prix de vente des produits considérés " ;
" alors, d'une part, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 7) que la prévention ne portait que sur les années 1985 et 1986 et ne concernait que le caractère aléatoire affectant les remises figurant dans les conditions de vente de l'époque ; de sorte qu'en se référant aux conditions de vente simplement conditionnelles et applicables par X à compter du 1er janvier 1988, le juge pénal a dépassé les limites de sa saisine et violé les articles 388 et 511 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un débat contradictoire organisé sur les nouvelles conditions de vente produites à titre de simple renseignement, la cour d'appel qui, au demeurant, observe dans un motif hypothétique que l'illicéité des nouvelles clauses ne serait acquise que " si persiste une utilisation par X semblable à celle qui en a été faite dans l'affaire Chapelle ", se prononce par des motifs manifestement insuffisants et viole ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors enfin que dès l'instant où le dispositif de l'arrêt revient aux limites de la prévention, c'est-à-dire aux faits antérieurs aux nouvelles conditions de vente, l'appréciation portée incidemment sur la licéité de ces dernières procède d'une méconnaissance ouverte des principes énoncés à l'article 5 du Code civil " ;
Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est rédigé :
" le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré B coupable des délits prévus et réprimés par l'article 37-4° de l'ordonnance n° 1483 du 30 juin 1945, et d'avoir déclaré la société X, civilement responsable ;
" aux motifs que l'offre de remboursement de lecteurs-compact était susceptible de plusieurs interprétations ; que selon la première d'entre elles, le remboursement n'aurait pas été acquis si l'acquisition du nouvel appareil n'avait pas été effectuée au prix souhaité par la société X, ce qui suffisait à caractériser le délit nonobstant la circonstance démontrée que la société ait accepté dans plusieurs cas de procéder au remboursement en faveur d'acquéreurs qui avaient payé un prix moindre que la valeur mentionnée dans la publicité ; qu'un tel système pouvait encourager dans certains cas la hausse apparente du produit, le détaillant désireux de faire bénéficier son client d'une somme de 300 à 400 F augmentant éventuellement son prix pour le porter à la valeur minimale visée dans la publicité ;
" alors que pour considérer le délit constitué, la cour d'appel est amenée à retenir " l'hypothèse " dans laquelle la publicité devrait être " prise à la lettre " (arrêt p. 16, alinéas 8 et 9) puis à considérer une deuxième hypothèse dans laquelle le prix du produit neuf serait fixé à un prix inférieur à la valeur déterminée (arrêt p. 17, alinéa 4), puis à retenir enfin l'hypothèse selon laquelle le détaillant procéderait à une augmentation du prix ainsi retenu pour permettre à son client d'avoir accès au remboursement, de sorte qu'en déclarant le délit constitué dans ces circonstances, la cour d'appel a affecté sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que pour faire triompher ses hypothèses, l'arrêt attaqué écarte les faits acquis au débat selon lesquels la société X avait effectivement pratiqué les remboursements litigieux au profit de clients ayant acquis à une valeur moindre que celle annoncée dans sa publicité " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que Michel B a été cité en qualité de gérant de la SNC X devant la juridiction correctionnelle pour avoir, courant 1985-1986, imposé un caractère minimum au prix de vente de produits d'électronique audiovisuelle domestique ;
Attendu que pour déclarer le susnommé coupable de ce délit, la cour d'appel relève notamment que le prévenu avait en fait mis en place un système reposant sur le détournement des dispositions de la réglementation économique interdisant à tout revendeur de tenir compte pour le calcul du seuil de vente à perte des ristournes dont le principe n'est pas acquis au moment de la facturation ; qu'en donnant un caractère conditionnel à la quasi-totalité de ses ristournes - y compris la prime de coopération dont l'arrêt dit que tout en étant accordée sur facture elle restait assujettie à la clause litigieuse - le prévenu se donnait les moyens de prévenir, de la part de ses distributeurs, toute revente en dessous du prix facturé, ainsi indirectement imposé comme prix minimum, voire dans le cas contraire de les constituer en infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants sinon erronés, par ailleurs critiqués par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation en ce qu'il est rédigé :
" le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondées les demandes de dommages-intérêts de Chapelle et d'avoir, en conséquence, évalué à 120 000 francs le montant des dommages-intérêts auxquels il pouvait prétendre ;
" aux motifs qu' " il est constant que c'est par l'infraction d'imposition d'un caractère minimum au prix de ses produits ( ) que Jean Chapelle a été lésé, ce qui a entraîné en outre pour lui à compter de juillet 1986, la suspension des ristournes et le refus momentané de vente de X ; " qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des produits X audio et vidéo dont Jean Chapelle a été indûment privé par l'infraction commise qui représentaient effectivement (malgré les contestations de Michel B sur ce point) environ 20 % de l'ensemble de son chiffre d'affaires ; " que le chiffre d'affaires qu'aurait pu réaliser Jean Chapelle en commercialisant des appareils X aurait dû être de 20 % de ce chiffre, soit de 800 000 F environ ; que la marge moyenne dégagée par Jean Chapelle dans les années 1985-1986 était de l'ordre de 12 % et l'escompte de X de 2 % ; qu'il sera donc retenu que le manque à gagner de Jean Chapelle a été de l'ordre de 800 000 x (12 + 2) % = 112 000 F ; que cependant la réalisation d'un chiffre d'affaires supplémentaire aurait occasionné des frais en rapport avec cette augmentation ; que la Cour a des éléments suffisants pour fixer en définitive à 100 000 F le préjudice subi par Jean Chapelle du fait de l'infraction et à 20 000 F le préjudice commercial qui en est résulté, lié au trouble créé par les agissements de Michel B ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, le juge pénal n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que celle-ci est fondée sur un préjudice certain qui trouve directement sa source dans l'infraction ; que la seule conséquence de l'infraction d'imposition d'un caractère minimum au prix, unique chef de condamnation retenu, ne peut être que d'empêcher le distributeur de réduire sa marge bénéficiaire et de le priver éventuellement d'un certain courant de clientèle, de sorte que l'arrêt attaqué qui estime qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prendre en compte dans l'appréciation du préjudice l'ensemble des produits X dont Chapelle aurait été indûment privé, se détermine par rapport au délit de refus de vente non retenu, et non par rapport à celui qui a fait l'objet de la condamnation, violant ainsi le texte susvisé ; " qu'il importe peu que l'arrêt attaqué énonce que l'infraction d'imposition d'un caractère minimum au prix ait entraîné " en outre la suspension des ristournes et le refus momentané de vente de X ", ce motif caractérisant à lui seul l'absence de lien direct entre le délit d'imposition de prix et les conséquences économiques que l'arrêt a entendu réparer ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que la décision attaquée laisse dépourvu de toute réponse le chef péremptoire des conclusions de la société demanderesse faisant valoir que loin d'avoir été privé du matériel X par l'infraction litigieuse, Chapelle avait continué à distribuer les mêmes produits du fait d'un approvisionnement parallèle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " que, de surcroît, en s'attachant à réparer un prétendu manque à gagner de la partie civile sur un matériel dont elle avait eu en réalité la disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Vu lesdits articles cités ; - Attendu que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ;
Attendu que pour condamner le prévenu à verser à la partie civile des dommages-intérêts à raison de l'infraction visée à la prévention, la Cour énonce que " c'est par l'infraction d'imposition d'un caractère minimum au prix de ses produits que Chapelle a été lésé, ce qui a entraîné en outre pour lui, à compter de juillet 1986, la suspension des ristournes et le refus momentané de vente de la part de X que les commandes de Chapelle ne portaient (pas) que sur un seul type de produits X ; qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des produits X dont Chapelle a été indûment privé par l'infraction commise (que ces produits) représentaient effectivement environ 20 % de l'ensemble de son chiffre d'affaires; que le chiffre d'affaires de 1986 qui sera retenu pour les 6/12 (se monte) à 8 000 000 F; que le chiffre d'affaires qu'aurait pu réaliser Chapelle en commercialisant des appareils X aurait dû être de 20 % de ce chiffre, soit 800 000 x (12 + 2) % = 112 000 F ; que la Cour a des éléments suffisants pour fixer en définitive à 100 000 F le préjudice subi par Chapelle du fait de l'infraction et à 20 000 F le préjudice commercial qui en est résulté, lié au trouble créé par les agissements de B " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont elle a ordonné la réparation résultait non du délit retenu à la prévention mais du refus de vente qui s'en est suivi et qui n'est pas visé aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.