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Décisions

Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-19.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jet Océan Indien (Sté)

Défendeur :

Go Voyages (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Ryziger, SCP Monod

T. com. Paris, 6e ch., du 2 sept. 1991

2 septembre 1991

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993) que la société Jet Océan Indien (société JOI) affrète des avions de la Compagnie Minerve pour effectuer des vols charters entre Paris et Saint-Denis de la Réunion ; que la société GO Voyages (société GO) a conclu en 1989 avec la société JOI un contrat par lequel elle obtenait que cette entreprise lui cède des places sur les avions de la compagnie Minerve pour des vols hebdomadaires entre l'île et la métropole ; que par une convention en date du 2 janvier 1990, signé " avec réserve " par la société GO, cette entreprise s'est obligée, notamment, à ne pas pouvoir revendre ses billets à un prix inférieur à celui pratiqué par la société JOI ; que la société GO ayant dénoncé cette convention le 25 mai 1990, la société JOI l'a assignée devant le tribunal de commerce en paiement du prix des billets dus au titre du protocole conclu pour l'année 1990 ; que la société GO a demandé reconventionnellement au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat qui, selon elle, était nul pour violation des dispositions des articles 34, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société JOI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée la résiliation du protocole d'accord en date du 25 mai 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société JOI avait fait valoir que si la clause relative au prix de revente minimum était contraire à l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, elle devait être appréciée dans le cadre de la réglementation concernant les tarifs aériens ; que les transports litigieux étaient relatifs à des rotations entre aéroports français ayant fait l'objet avec l'Etat, représenté par la Direction générale de l'aviation civile, d'une convention portant notamment sur les prix applicables, l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile punissant toute personne pratiquant des tarifs différents de ceux qui ont été homologués ; qu'en énonçant que contrairement à ce que soutient l'appelante la clause litigieuse est étrangère à l'obligation de respecter les prix homologués par l'autorité administrative sans s'expliquer sur une telle motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles R. 330-15 et L. 330-3 et suivants du Code de l'aviation civile que sont prohibées, sous peine de sanctions pénales, les pratiques de tarifs différents de ceux qui ont été homologués ; que la société JOI avait fait valoir que la desserte de la Réunion dans le cadre du contrat d'affrètement Minerve-JOI avait été soumise à une convention homologuée par le ministère des Transports et qu'en conséquence, elle ne pouvait pratiquer des tarifs inférieurs à ceux homologués ; qu'en énonçant que contrairement à ce que soutient la société JOI la clause litigieuse était étrangère à l'obligation de respecter les prix homologués par l'autorité administrative sans préciser d'où résultait cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 330-15, L. 330-3 du Code de l'aviation civile et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'a relevé à bon droit, que la clause imposant à la société GO de ne pas vendre ses billets à un prix public inférieur à celui pratiqué par la société JOI était étrangère à l'obligation pour cette société de respecter les prix homologués par l'autorité administrative, la clause litigieuse ne faisant, au demeurant, aucune référence au montant du tarif homologué par la Direction générale de l'aviation civile pour les voyages effectués par la compagnie aérienne Minerve vers l'île de la Réunion, et la société JOI n'ayant pas allégué dans ses écritures que les prix que souhaitait pratiquer la société GO fussent inférieurs au prix minimum des places fixé dans ce tarif ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société JOI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation du protocole d'accord par la société GO était bien fondée, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'une clause d'un contrat n'atteint que cette clause sauf au juge du fond à relever qu'elle a été la cause impulsive et déterminante de l'engagement entraînant par là-même l'anéantissement total du contrat ; qu'en énonçant que la nullité dont se trouve entachée la clause relative au prix de revente des billets imputable exclusivement à JOI affecte la totalité de la convention en raison de son caractère, à l'évidence substantiel, les juges du fond n'ont pas précisé en quoi cette clause était la cause impulsive et déterminante de l'engagement et violé les articles 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1172 du Code civil, et ont privé leur décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait en retenant que la nullité dont se trouvait entachée la clause relative au prix de revente des billets, imputable exclusivement à la société JOI, affectait la totalité de la convention " en raison de son caractère, à l'évidence, substantiel " ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que subsidiairement, la société JOI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré résilié à ses torts le protocole d'accord litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire ; qu'en l'espèce, la société JOI ayant fait valoir que les tarifs qu'elle pratiquait étaient des tarifs homologués par la Direction générale de l'aviation civile en conformité avec les dispositions des articles L. 330-30 et R. 330-15 du Code de l'aviation civile, tarifs qu'elle ne pouvait modifier sous peine de sanction ; qu'en considérant que JOI avait méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en considération ces éléments, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 10 et 8 de l'ordonnance et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société JOI avait fait valoir que la clause stipulant l'autorisation de commercialiser les sièges d'avion sur l'Île de la Réunion au refus de la société JOI de racheter les places à un prix inférieur au prix d'achat n'avait pour effet de fausser le jeu de la concurrence mais de permettre aux réunionnais de bénéficier d'un tarif favorable, la société JOE n'exerçant son activité que sur l'Île de la Réunion contrairement à la société GO qui l'exerce sur le territoire métropolitain ; qu'en énonçant que cette interdiction ou cette condition préalable qui fausse le jeu de la concurrence sur le marché, ces actions concertées tendant à répartir les marchés, sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si la clause litigieuse n'avait pas pour effet de permettre aux utilisateurs de retirer une partie équitable du profit en résultant, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle du produit en cause, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société JOE avait fait valoir que la reprise des invendus ne saurait être analysés comme une vente, les accords conclus portant sur la vente d'un contingent de places d'avion à des dates déterminées rendant sans valeur lesdites places passée la date du vol et que la clause de reprise permettant à la société GO de limiter ces pertes, il ne résultait aucunement un abus de position dominante, la société JOI n'ayant pas une telle position face à son contractant beaucoup plus puissant ; qu'en considérant que cette clause s'analyse en un abus de domination prohibé par l'article 8 de l'ordonnance, qui interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché et l'exploitation abusive de cette situation à l'égard d'un cocontractant en situation de dépendance économique, sans caractériser l'abus ni le marché en question, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 8 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il ne saurait lui être fait grief d'avoir méconnu les articles 7, 8, 10 de cette même ordonnance et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ses trois branches ;

Sur la demande formée par la société GO au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société GO sollicite l'allocation d'une indemnité de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.