CA Rouen, ch. corr., 15 janvier 1998, n° 97-00501
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazières
Conseillers :
M. Cardon, Mme Thomas-Sassier
Avocat :
Me Pointel
Considérant que Olivier D est prévenu d'avoir à Bapeaume-Les-Rouen, courant décembre 1995 et janvier 1996, étant commerçant, revendu un produit, en l'espèce 20 produits différents (jouets et chocolats) à un prix inférieur à son prix d'achat ;
Fait prévus par l'article 1 I loi 63-628 du 2 juillet 1963 et réprimés par l'article 1 I loi 63-628 du 2 juillet 1963, article 55 alinéa 1 ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.
Considérant que le Tribunal de Grande Instance de Rouen par jugement contradictoire du 15 janvier 1997 s'est prononcé ainsi :
Relaxe Olivier D des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Considérant qu'appel a été régulièrement interjeté dans les formes et délais des articles 496 et suivants du Code de Procédure Pénale par le Ministère Public appel principal.
Considérant que le prévenu a été régulièrement cité.
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges.
Considérant que l'interdiction de la vente à perte n'est pas applicable selon la loi " aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué pendant la période terminale de la saison des ventes ".
Considérant que la vente des chocolats et jouets présente un caractère saisonnier marqué, qu'en l'absence de plus amples précisions légales, la définition de la " période terminale de la saison " doit être recherchée dans les usages commerciaux.
Considérant qu'il est démontré par les pièces statistiques versées aux débats et constitue un fait constant et notoire que la saison de vente des chocolats et jouets de Noël s'étend du 1er novembre au 24 décembre.
Considérant que la mise en vente de ces produits en l'espèce le 22 décembre de 20 heures à 23 heures a bien été pratiquée " pendant la période terminale de la saison des ventes ".
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris.