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Décisions

CA Rennes, ch. corr., 7 juillet 1992, n° 1064-92

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Algier (faisant fonction)

Conseillers :

M. Le Corre, Mme Rouvin

TGI Brest, ch. corr., du 28 janv. 1992

28 janvier 1992

Statuant sur les appels interjetés le 6 février 1992 par le Ministère public à l'égard des deux prévenus, le 7 février 1992 par C Bruno, prévenu, des dispositions d'un jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 1992 par le Tribunal correctionnel de Brest, qui du chef de revente de produits à perte a renvoyé Mme G Marie-Laure épouse B des fins de la poursuite et retenu M. Bruno C dans les liens de la prévention et l'a condamné à une amende de 1 000 F ;

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Considérant qu'il est fait grief aux prévenus d'avoir à Gouesnou, le 8 mars 1990, revendu plusieurs produits, (en l'espèce des lots de café " Jacobs " " Carte Noire ") en l'état à un prix inférieur (19,95 F) à son prix d'achat effectif (20,65 F) ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi de finances 63-628 du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :

Le 8 mars 1990, deux agents de la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, se présentaient - en vue d'un contrôle des prix - au X situé ZI de Kergaradec à Gouesnou, magasin exploité par la SARL EURL Y dont la gérante est Mme G épouse B et relevaient que des lots de café étaient proposés à un prix inférieur au prix d'achat ;

Considérant que Mme Marie-Laure B demande à la Cour, de confirmer la décision de relaxe prononcée à son égard par les premiers juges, en raison de la délégation de pouvoirs conférée le 1er octobre 1988 à M. Bruno C, chefs du secteur alimentaire, donnant à ce dernier mission de veiller au respect de la législation en vigueur, en particulier en " matière de prix, pas de revente à perte " ;

Considérant que M. C - sans contester la matérialité des faits reprochés - sollicite également sa relaxe, en invoquant l'exception d'alignement sur les prix pratiqués par la concurrence, par référence à un prix identique de 19,95 F TTC annoncé par le W de Plougastel Daoulas, lors d'une opération promotionnelle se déroulant du 14 au 24 février 1990 ;

Considérant qu'il convient en premier lieu, de statuer sur le bien fondé de l'exception ainsi soulevée ;

Considérant que l'article 1 de la loi du 2 juillet 1963 en son premier alinéa réprime la vente par un commerçant d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ; qu'aux termes de l'alinéa 2 in limine de l'article précité, ces dispositions ne sont pas applicables aux produits dont le prix est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

Considérant qu'il ressort des éléments de l'enquête que la SARL EURL Y a mis en vente le produit incriminé, lors d'une campagne publicitaire qui s'est tenue pendant la période du 7 au 17 mars 1990, que cette campagne faisait suite à une campagne promotionnelle, concernant notamment le même produit proposé au prix TTC de 19,95 F qui avait eu lieu du 14 au 24 février 1990 au W de Plougastel Daoulas ;

Qu'en l'état des éléments du dossier, la preuve n'est pas rapportée par l'accusation, que le prix de 19,95 F TTC pratiqué antérieurement par le W de Plougastel revêtait un caractère illicite ;

Qu'en l'espèce la proximité géographique des grandes surfaces concernées, exploitant sous la même enseigne, et l'espace de temps limité (11 jours séparant les deux campagnes publicitaires) permettent d'accueillir l'exception d'alignement sur les prix de la concurrence soulevée;

Qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision de relaxe prononcée à l'égard de Mme B et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M. C dans les liens de la prévention, en le renvoyant des fins de la poursuite ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'exception d'alignement sur les prix de la concurrence prévue à l'article 1 paragraphe II de la loi du 2 juillet 1963 ; En conséquence et par substitution de motifs : Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Mme B des fins de la poursuite ; Réformant pour le surplus ; Renvoie M. C des fins de la poursuite ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.