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Décisions

CA Paris, 9e ch. A, 12 novembre 1991, n° 91-1825

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castres

Conseillers :

MM. Collomb-Clerc, Launay

Avocat :

Me de Mello

TGI Bobigny, 15e ch., du 18 déc. 1990

18 décembre 1990

Rappel de la procédure :

A) Le jugement

Le 18 décembre 1990, la 15e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, joignant l'incident au fond, a rejeté les exceptions de nullité, déclaré Philippe F coupable de vente de produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif (faits commis à Bondy courant 1988), et par application des articles 1-I de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 55 alinéa 1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'a condamné à une amende de trois mille (3 000) francs. La SA X a été déclarée (civilement) responsable, et F Philippe a été condamné aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 77,23 F (non compris le droit fixe de procédure de 250 F et le droit de poste de 32,20 F).

B) Les appels

Appel a été interjeté par :

- la SA X, (civilement) responsable, le 28 décembre 1990,

- F Philippe, prévenu, le 28 décembre 1990,

- M . Le Procureur de la République de Bobigny, le 31 décembre 1990.

Décision prise après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme :

Considérant que, se référant aux énonciations qui précèdent et aux pièces de la procédure, la Cour constate la régularité des appels du jugement susvisé interjetés par le prévenu, président du directoire de la SA X, ci-après désignée comme étant la " société X ", par cette personne morale recherchée, aux termes de la citation à elle délivrée, comme civilement responsable du prévenu et par le Ministère public.

Que, dès lors, il y a lieu de déclarer ces appels recevables en la forme.

Sur les vices de procédure invoqués par la défense :

Considérant que par voie de conclusions écrites, la société X demande à la Cour d'annuler la citation à elle délivrée sous la qualification de " civilement responsable " de F alors que l'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoit que la faculté pour la juridiction répressive susvisée de " condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu de la présente ordonnance " ;

Qu'effectivement la société X est citée par erreur comme " civilement responsable " ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société concluante comme irrégulièrement citée et par là de la mettre hors de cause.

Considérant que F, dans ses écritures à la Cour, reprenant ses conclusions de première instance, soulève également quatre exceptions, qui, selon lui, sont de nature à vicier la procédure dont il demande, en conséquence, l'annulation.

a) Délai excessif d'établissement du procès-verbal :

Considérant que le prévenu, se fondant sur le fait que les faits reprochés ont été constatés par le commissaire habilité à cet effet, le 21 juillet et le 11 octobre 1988, mais que le procès-verbal n'a été dressé que le 22 décembre 1988, soit, manifestement, selon lui, après un délai excessif, et donc en méconnaissance des exigences de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 qui prévoit que les procès-verbaux en la matière sont rédigés dans le plus court délai ;

Que, selon le concluant, l'enquête ne présentait aucune difficulté particulière et ne nécessitait pas un délai aussi excessivement long.

Considérant que, pour écarter ce chef de conclusions, les premiers juges ont relevé qu'en l'espèce, l'enquêteur a du procéder à des vérifications auprès de la société " X " et auprès de la société " Y " et a été dans l'obligation de demander de nouveaux documents, ceux qui lui avaient été communiqués n'étant pas ceux correspondant aux investigations entreprises ;

Qu'ainsi, constate le jugement attaqué, le retard dont se plaint le prévenu, n'est pas le fait de l'enquêteur et que, par voie de conséquence, l'argument avancé pour affirmer que le procès-verbal du 22 décembre est entaché de nullité, viciant ainsi l'ensemble de la procédure subséquente, ne peut qu'être écarté.

Considérant qu'en cet état, et le prévenu n'apportant à la Cour aucun élément péremptoire, compte tenu des circonstances de l'espèce, de nature à faire échec à la décision du Tribunal sur ce point, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce chef de conclusions du prévenu.

b) Absence de pouvoir de dresser procès-verbal de délit :

Considérant que, reprenant également ses écritures de première instance, F, dans ses conclusions d'appel, affirme que " les agents de l'Administration de la Concurrence ne sont pas des officiers de police judiciaire, ne tenant leur pouvoir d'enquête, non de leur appartenance à un corps dont la mission est de poursuivre les infractions de droit commun, mais de textes spéciaux qui étaient autrefois les ordonnances du 30 juin 1945 et qui sont aujourd'hui l'ordonnance du 1er décembre 1986 et ses décrets d'application ainsi que des textes qui, éventuellement, les auraient modifiées " ;

Que le prévenu souligne, en outre, que si, sous l'empire des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, certains agents de l'administration étaient habilités à dresser procès-verbal pour les délits expressément visés par le texte, il ne s'agissait que du pouvoir de constater des faits et non de les qualifier, l'abrogation de cette ordonnance par celle du 1er décembre 1986 limitant le pouvoir de dresser procès-verbal conféré à ces agents à celui de constater les faits observés et de rappeler les opérations effectuées ;

Que le concluant en déduit " qu'un procès-verbal d'infraction ou procès-verbal de délit est dépourvu de toute existence juridique " et que ce document doit, en conséquence être annulé par la Cour.

Considérant enfin que F, dans ses écritures d'appel, critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté son argumentation sur ce point, en se bornant à rappeler que, seul le ministère public apprécie l'opportunité des poursuites, sans être lié par la qualification juridique des faits portés à sa connaissance et que le fait que les agissements constatés pourraient constituer l'infraction de revente à perte suffit pour justifier l'exercice de l'action publique ;

Qu'en effet, selon le concluant, le raisonnement sus-rappelé suivi par les premiers juges pour affirmer la validité des poursuites ne peut qu'être écarté, dès lors que les agents de l'administration, non officiers de police judiciaire, étaient sans droit ni titre pour établir.

Mais considérant et étant souligné que, régulièrement invité, par les services de la Concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prendre connaissance du document en cause, F n'a pas répondu à cette invitation, les critiques adressées par celui-ci audit document et aux motifs retenus par les premiers juges pour les écarter ne sont pas fondées ;

Qu'en effet, il ne s'agit que d'un simple rapport qui, nonobstant son intitulé ne saurait revêtir une valeur procédurale qu'il n'a pas, étant seulement destiné à informer le procureur de la République des faits constatés par un de ses rédacteurs, ce magistrat appréciant l'opportunité d'exercer ou non des poursuites et les tribunaux éventuellement saisis examinant souverainement le bien fondé ou non des infractions éventuellement dénoncées par le Ministère public ;

Qu'en conséquence, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, la Cour écartera ce chef de conclusions de F.

c) Absence de procès-verbal de saisie :

Considérant que le prévenu reproche également au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'un de ses chefs de conclusions tendant à voir annuler la saisie de diverses pièces par les enquêteurs, sans qu'aient été observées les formalités prévues à l'article 32 du décret du 29 décembre 1986 et, reprenant devant la Cour son argumentation, demande, qu'en raison de la méconnaissance des exigences du texte susvisé, la procédure soit annulée.

Mais considérant qu'il résulte des énonciations mêmes du procès-verbal dressé le 22 décembre 1988 par le Commissaire enquêteur, que le représentant qualifié de la société X a été invité à communiquer copie de diverses pièces expressément visées et jointes en annexe à ce document ;

Qu'il apparaît ainsi que la communication en copies des pièces en question s'étant réalisée en dehors de l'hypothèse prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'application des dispositions de l'article 32 du décret du 29 décembre 1986 ne s'imposait nullement ;

Qu'en conséquence, la Cour écartera également cette exception de nullité.

d) Absence de tout procès-verbal :

Considérant, enfin, que reprenant un chef de conclusions déjà soumis aux premiers juges et auquel ceux-ci n'ont pas répondu, le concluant affirme que, le procès-verbal du 22 décembre 1988, était selon lui, entaché de nullité et les constatations ultérieures des services de la concurrence, notamment, à Nantes, les 20 et 29 juin 1988 et à Bobigny, le 27 juillet 1988 n'ayant pas fait l'objet de procès-verbaux, il en résulte qu'il n'existe aucun procès-verbal servant de fondement à la poursuite.

Mais considérant, d'une part, que la Cour a, ci-avant rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 22 décembre 1988 ; d'autre part, que les références à des constatations opérées à Nantes et à Bobigny ne figurent, et seulement à titre d'exemples, que dans les observations formulées par les services de la Concurrence en réponse aux moyens de défense opposés aux dits services par la société X ;

Qu'ainsi et contrairement aux énonciations du concluant, l'argument tiré de la prétendue absence de tout procès-verbal ne peut qu'être écarté.

Considérant enfin que le concluant soutient que les points par lui ci-dessus soulevés touchant à l'ordre public, la Cour, en application de l'article 459 du code de procédure pénale (et non du code pénal comme mentionné dans les conclusions) doit statuer par arrêt immédiat et séparé de l'arrêt au fond ;

Que, notamment, il expose à l'appui de ce chef de demande, la circonstance que les exceptions ci-dessus invoquées visent des nullités relevant de la procédure administrative et donc de l'ordre public comme concernant " des règles fondamentales protectrices des droits de la défense dans une procédure pénale " ajoutant que ces règles " sont d'autant plus impératives que la phase d'information relève de l'administration (établissement des procès-verbaux) " ;

Qu'à l'appui de sa thèse, le concluant se réfère à un arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 1990, en réalité du 10 juillet 1990, qui a annulé le procès-verbal dressé, en matière d'infraction à la législation sur la publicité des prix, par deux agents enquêteurs, mais signé seulement de l'un d'eux.

Mais considérant, que l'argumentation ainsi développée ne peut qu'être écartée, dès lors que la Cour rejette les exceptions ci-dessus soulevées, et qu'en conséquence, la procédure critiquée demeurant, il peut être statué au fond.

Au fond :

Considérant que les premiers juges ayant exactement rappelé les faits de la cause, la Cour s'en rapporte sur ces points aux énonciations du jugement déféré dont il résulte, en substance, qu'il est reproché à F, ès-qualité de président du directoire de la société X, d'avoir, courant 1988, revendu trente articles d'équipements électroménagers à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif.

Considérant que la réalité des faits dénoncés et constatés par le Tribunal ne sont pas contestés, seuls, leur caractère délictueux étant dénié par le prévenu, il appartient à la Cour d'examiner la pertinence des explications proposées par l'intéressé au soutien de sa demande de relaxe.

Considérant, en effet, que la thèse soutenue par F pour s'exonérer des liens de la poursuite, développée devant les premiers juges et reprise devant la Cour, repose sur son affirmation que la société X et ses filiales forment un groupe et que la société mère en vendant à certaines de ses filiales, expressément visées par la poursuite, divers matériels dits de " petit électroménager ", à des prix inférieurs à ceux de leur achat auprès des fabricants, n'avait cependant pas commis le délit de revente à perte dès lors que ces filiales ont elles-mêmes commercialisé ces matériels auprès de la clientèle à un prix supérieur à celui de leur achat par la société mère.

Considérant que le concluant déduit d'un tel postulat et du texte même de l'article 1° I de la loi du 2 juillet 1967 modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que l'économie même de ce texte est d'assurer la liberté des prix et le libre prix de la concurrence visant les ventes entre professionnels, les articles 28, 29 et 30 ayant pour objet la protection des consommateurs ;

Qu'il expose que si l'article 32 de l'ordonnance n'opère pas cette distinction, cela s'explique par le fait qu'il a été inséré dans la loi du 2 juillet 1963, alors qu'à cette date les ordonnances de 1945 applicables en 1963 ne faisaient pas le départ entre relations interprofessionnelles et celles unissant vendeurs aux consommateurs ;

Que, poursuivant son analyse, le concluant rappelle que la jurisprudence du Conseil de la concurrence et de la Cour de Justice des Communautés Européennes assimile un groupe d'entreprises à une entreprise au regard du droit des ententes dès lors que les sociétés filiales étant entièrement contrôlées par la société mère, il ne peut y avoir ententes entre entités juridiques dépourvues d'indépendance dans leurs décisions commerciales, mais simplement répartition des fonctions au sein d'une entité économique unique ;

Que le concluant ajoute, que la législation en cause n'a d'autre objet que d'assurer les meilleures conditions de concurrence entre la grande distribution et le petit commerce traditionnel, la grande distribution étant bénéficiaire de prix d'achat plus bas que le petit commerce.

Considérant que, poursuivant cette argumentation, le concluant souligne que, dans le cas X, les différentes filiales constituant le groupe ne sont pas, dans leurs rapports avec la société mère, dans la situation de grossistes à détaillants ou de fournisseurs à détaillants et ne sont donc pas en situation de concurrence.

Que, dès lors, selon le concluant, la situation de concurrence doit être appréciée au stade de la revente au consommateur, mais non à celui de la revente par la société mère, véritable centrale d'achats, aux différents magasins du groupe, étant souligné que lors de la consolidation des comptes du groupe, ces cessions ne sont pas comptabilisées ;

Qu'au surplus, indique le concluant, le droit douanier et le droit fiscal opèrent cette distinction.

Considérant, en définitive, explique le prévenu, que l'opération critiquée ne peut être retenue comme constituant l'infraction dénoncée de revente à perte étant observé qu'aucune intention frauduleuse de sa part ne peut être caractérisée.

Mais considérant qu'une telle argumentation, déjà soutenue devant le tribunal qui l'a écartée, ne peut être retenue ;

Qu'en effet, et contrairement aux affirmations du concluant, et étant souligné que les dispositions du droit fiscal et du droit douanier, auxquelles il se réfère, sont extérieures au droit de la concurrence ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges,l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, modifiée par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, vise, comme l'énonce le jugement attaqué, tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à un prix d'achat, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de disposition législative dérogatoire de l'appliquer uniquement entre vendeur et acquéreur final, en l'espèce, le consommateur.

Que, par voie de conséquence, et aux termes même du texte susvisé, la circonstance que le détaillant ait été, au cas d'espèce, une société incluse dans l'entité dite " Société X " ne saurait faire échec au principe ainsi rappelé, contrairement aux affirmations de F dans ses conclusions à la Cour.

Considérant, en définitive, que la Cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'infraction dénoncée.

Considérant que F, prévenu, pour tenter d'éluder sa responsabilité pénale soutient dans ses conclusions qu'il ne saurait être retenu dans les liens de la prévention, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait, d'une manière quelconque, pris part à la réalisation de l'infraction dénoncée ; que, sur ce point, le concluant rappelle que les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin qui prévoyait la possibilité de poursuivre tout dirigeant d'une personne morale qui aurait contrevenu par un acte personnel, ou qui, en tant que commettant aurait laissé quiconque relevant de son autorité contrevenir aux dispositions de l'ordonnance dont s'agit, ont disparu avec l'abrogation de l'ordonnance susvisée, l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'ayant pas repris une telle disposition ;

Qu'il en déduit que, n'étant pas démontré qu'il ait personnellement pris part aux opérations critiquées, ses responsabilités de gestion n'allant pas jusqu'à fixer lui-même, pour les milliers d'opérations réalisées dans son groupe, le prix de revente, il ne saurait être poursuivi pour les faits dénoncés par la poursuite.

Considérant toutefois que la Cour ne peut qu'écarter une telle argumentation ;

Qu'en effet, par lettre du 1er février 1989, adressée à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Seine-St-Denis, sous le timbre du service juridique de la société X, F, ès-qualité, rappelle les reproches adressés à la société susvisée par le procès-verbal dressé le 22 décembre 1988 par les fonctionnaires de la concurrence et, contestant les critiques ainsi formulées, développe les arguments de nature, selon lui, à faire échec aux constatations du procès-verbal précité ;

Qu'à cette fin, F s'exprime, notamment ainsi ; " Nous tenons à votre disposition les éléments qui vous permettront de vérifier nos affirmations ... Tel n'est pas notre cas ... Les faits qui nous sont reprochés ... Les magasins envers lesquels il nous est reproché d'avoir commis ce délit sont des filiales à 100 % de notre groupe ", pour conclure : " Il résulte de ce qui précède que je vous serais très reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre position compte tenu des éléments que je viens de vous apporter et dans cette attente, vous prie d'agréer ... "

Considérant que de telles énonciations établissent que F qui, dans la lettre dont s'agit, n'a jamais mis en cause toute autre personne membre du personnel de la société X, assume à l'évidence son implication dans les faits reprochés ;

Que dès lors, la Cour, écartant l'argumentation susvisée du prévenu le retiendra dans les liens de la poursuite.

Sur la peine :

Considérant que les premiers juges ayant exactement apprécié la responsabilité pénale de F et lui ayant fait une juste application de la loi pénale, la Cour confirmera la sanction infligée par le jugement attaqué.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en second ressort. Reçoit les appels du prévenu, de la SA X et du Ministère public. Met hors de cause la SA X recherchée à tort comme civilement responsable de F Philippe. Au fond : Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de F Philippe et sur la peine. Condamne F Philippe aux dépens envers l'Etat, de première instance et d'appel, liquidés à 693,60 F. Dit qu'il pourra être recouru, s'il y a lieu, à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende et des frais de justice, dans les conditions fixées aux articles 749 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Dit inopérants, mal fondés ou extérieurs à la cause tous autres moyens ou fins, les rejette comme contraires à la motivation retenue. Le tout par application des articles 1° I de la loi du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 463 du Code Pénal, 473, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.