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Décisions

Cass. crim., 17 juillet 1990, n° 89-86.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Berthiau

Rapporteur :

M. Souppe

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Riche, Blondel, Thomas-Raquin

TGI Montbrison, ch. corr., du 27 avr. 19…

27 avril 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle en date du 18 octobre 1989, qui l'a condamné, pour revente de produits à perte, à 8 000 F d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B coupable d'avoir revendu des produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ;

" aux motifs que la politique des prix conduite par une grande surface, le calcul des prix de vente et leur alignement sur la concurrence relève de la responsabilité de son directeur et fait partie intégrante de ses prérogatives ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu ;

" alors que la détermination du prix de vente d'un produit ne ressort pas nécessairement et par nature aux pouvoirs d'administration d'un chef d'entreprise, mais peut valablement être délégué au chef du département du produit concerné si celui-ci a la compétence et l'autorité nécessaires et que le chef d'entreprise est dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle des prix de tous les produits ; qu'en retenant par principe et in abstracto que l'infraction résultait d'actes relevant des prérogatives du directeur d'un magasin et dépassait les pouvoirs d'un chef de département sans rechercher si en l'espèce la délégation de pouvoirs donnée au chef du département du produit concerné ne conférait pas à celui-ci la compétence et l'autorité nécessaires, faisant qu'il était le seul auteur des actes incriminés alors que le chef d'entreprise n'était pas en mesure effectivement et concrètement de contrôler les prix de revente des produits concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe B est poursuivi pour avoir pratiqué la revente à perte sur divers produits commercialisés dans le magasin Hypermarché X dont il est le directeur, infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ;

Attendu que pour rejeter les conclusions, reprises au moyen, par lesquelles le prévenu invoquait la délégation de pouvoirs par lui consentie au chef du département des produits de grande consommation, donnant à ce dernier mission " de veiller à ce que les prix pratiqués soient conformes à la réglementation en vigueur " et pour déclarer B seul responsable pénalement de l'infraction constatée, les juges du second degré énoncent " que la politique des prix conduite par une grande surface, le calcul des prix de vente, et leur alignement sur la concurrence relèvent de la responsabilité de son directeur et font partie intégrante de ses prérogatives ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la délégation de pouvoirs invoquée " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, dès lors qu'est caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les juges du fond, pour en imputer la responsabilité au prévenu, ont toute liberté de fonder leur conviction sur les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ; que, s'il est vrai que l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui fixe les conditions de constatation, de poursuites et de répression des infractions à la loi du 2 juillet 1963, n'édicte aucune présomption de responsabilité contre le dirigeant de l'entreprise où les pratiques illicites sont constatées, ce dernier ne saurait s'exonérer en invoquant une délégation de pouvoirs, dès lors que la fixation des prix de revente incriminés relève des fonctions de direction qu'il assume personnellement ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.